Legislator Jurisprudence & Législation
2203631 Généré par l'IA

Colombian National Residence Permit Renewal Refusal Upheld

Numéro de cause 2203631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul a prefectural order refusing a renewal residence permit to a Colombian national who had entered France on a "vacation-work" visa, ordering her to leave the territory, finding that the refusal was validly signed by a delegate and that the explicit terms of the bilateral agreement between France and Colombia preclude any application for a residence permit by holders of such a visa, irrespective of subsequent personal changes, while also determining that the refusal did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR, given the relative recency of her civil union with a French national and the insufficient demonstration of deep social or professional integration in France prior to her unauthorized overstay.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-1 du code de justice administrative, Article 1er; Colombian National Residence Permit Renewal Refusal Upheld: En troisième lieu, les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-colombien ne font pas obstacle à l'application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il appartient au préfet, même dans le cas où le demandeur entre dans le cas de l'article 3 du même accord, de vérifier si le refus de délivrance d'un titre de séjour n'emporte pas des conséquences d'une gravité manifeste sur la situation personnelle de celui-ci. Il est constant que Mme G est entrée sur le territoire français le 6 août 2020, à l'âge de trente ans, munie d'un visa D " vacances et travail " délivré le 29 mars 2020 et valable pour une durée d'un an, afin d'y poursuivre des études.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour union civile autorisation de séjour autorisations de travail visa violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs was rejected in Article 1, the provision itself was cited in the initial request and thus relates to the financial outcome addressed in the dispositive, however, since the request for costs was rejected, only the main outcome (Art 1) is strictly necessary based on the strict rules. However, following the instructions to include cost/legal aid provisions if cited in the dispositive, and recognizing that the rejection of the request implies a ruling on costs, but since the dispositive itself (Articles 1 and 2) does not explicitly cite Art. L. 761-1, it is excluded based on the rule that provisions must be *explicitly cited in the dispositive*.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, Mme A I, représenté par Me Bechaux, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour contesté est entaché d'incompétence de son auteur ;

- il est entaché d'erreur de droit dans l'interprétation des stipulations de l'article 3 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Colombie relatif au programme " vacances-travail ", signé à Bogota le 25 juin 2015, dès lors que cet accord ne fait pas obstacle à l'examen de la situation d'un ressortissant colombien qui se maintient irrégulièrement en France et fait valoir un changement de circonstances personnelles depuis l'expiration de son visa " vacances - travail " et que l'interprétation de ces stipulations par la préfète revient à traiter moins favorablement la demande d'un ressortissant colombien entré en France sous couvert d'un visa de long séjour qu'un ressortissant de même nationalité entré avec un visa de court séjour ou irrégulièrement et la prive de la possibilité de voir sa demande examinée alors qu'elle justifiait d'un changement de circonstances déterminant dans sa vie personnelle et qu'elle faisait valoir son droit au respect de sa vie privée familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'entrée en France le 6 août 2020, elle vit depuis septembre 2020 avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 28 décembre 2020 ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 11 juillet 2022 et présenté pour Mme A J B D, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Colombie relatif au programme " vacances-travail ", signé à Bogota le 25 juin 2015 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président,

- et les observations de Me Bechaux, avocat, pour Mme B D.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, la décision attaquée de refus de titre de séjour a été signée par Mme E C, directrice de la citoyenneté et de l'intégration à la préfecture de l'Ain, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de l'Ain en date du 31 janvier 2022, régulièrement publié le 1er février 2022 et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la décision contestée doit être écarté.

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Colombie relatif au programme " vacances - travail ", signé à Bogota le 25 juin 2015 et publié par le décret n° 2015-1632 du 10 décembre 2015 : " 1. Les visas " vacances - travail " délivrés par la Partie française aux ressortissants colombiens dans le cadre du Programme, sont valables pour tous les départements européens et d'outre-mer de la République française. Les visas " vacances-travail " délivrés par la Partie colombienne aux ressortissants français dans le cadre du Programme, sont valables sur tout le territoire colombien. / 2. Chaque Partie autorise les ressortissants de l'autre Etat, en possession d'un visa " vacances-travail " en cours de validité à séjourner sur son territoire, tel que défini au paragraphe 1 du présent article, pendant une durée maximale d'un an. / 3. Les ressortissants de chacun des deux Etats qui séjournent sur le territoire de l'autre Etat sous couvert du visa " vacances-travail " ne peuvent ni prolonger leur séjour au-delà de la durée autorisée visée au paragraphe 2 du présent article, ni solliciter un titre de séjour afin de se maintenir sur le territoire de l'autre Etat. "

3. Il ressort des termes mêmes de ces stipulations que les ressortissants colombiens qui séjournent en France sous couvert d'un visa " vacances - travail " ne peuvent pas prolonger leur séjour au-delà de la durée autorisée, ni solliciter un titre de séjour afin de se maintenir sur le territoire français. Ces stipulations font ainsi obstacle à ce qu'un ressortissant colombien entré en France sous couvert d'un tel visa, comme c'est le cas en l'espèce s'agissant de la requérante, sollicite l'attribution d'un titre de séjour, fût-ce par le biais d'une demande de changement de statut ou en cas d'un changement de situation personnelle. Dès lors, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de délivrer à Mme B D un titre de séjour au motif que l'article 3 de l'accord franco-colombien précité s'y opposait. Pour le même motif, la requérante ne peut utilement soutenir que le refus de la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour méconnaîtrait le principe d'égalité entre les usagers et ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance de cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale ".

4. En troisième lieu, les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-colombien ne font pas obstacle à l'application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il appartient au préfet, même dans le cas où le demandeur entre dans le cas de l'article 3 du même accord, de vérifier si le refus de délivrance d'un titre de séjour n'emporte pas des conséquences d'une gravité manifeste sur la situation personnelle de celui-ci. Il est constant que Mme G est entrée sur le territoire français le 6 août 2020, à l'âge de trente ans, munie d'un visa D " vacances et travail " délivré le 29 mars 2020 et valable pour une durée d'un an, afin d'y poursuivre des études.

Si la requérante justifie avoir conclu le 28 décembre 2020 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, et en admettant même que la communauté de vie ait débuté en septembre 2020 comme prétendu, cette union, qui a commencé depuis seulement un an et sept mois à la date de la décision attaquée, est récente, alors qu'aucun enfant n'en est issu et que Mme B D s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis le 29 mars 2021, avant de solliciter le 21 janvier 2022 une demande de titre de séjour. Si la requérante justifie, d'une part, de l'obtention le 26 janvier 2022 d'un diplôme en langue et culture française de niveau C1 avec mention assez bien, et, d'autre part, de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de serveuse au titre du mois de septembre 2020 et d'animatrice pour la période du 8 février au 19 février 2021, et se prévaut de sa participation au tissu associatif ainsi que d'une promesse d'embauche en date du 20 décembre 2021 pour exercer la fonction d'animatrice au sein de la société Capucine à compter du 5 janvier 2022, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une particulière insertion sociale ou professionnelle dans la société française alors que l'intéressée a vécu jusqu'à l'âge de trente ans en Colombie.

Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme B D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante.

5. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que la requérante n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour.

6. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

7. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que la requérante n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 2203631 est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A I et à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Drouet, président,

- Mme Maubon, première conseillère,

- M. Gilbertas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

Le président rapporteur,

H. DrouetL'assesseure la plus ancienne,

G. Maubon

La greffière,

C. Amouny

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,