Taxpayer Property Tax Exemption Denial Based on Household Income Threshold
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought a discharge from property tax assessed for the year 2021 on her principal residence, arguing entitlement to exemption based on her financial situation under Article 1414 C of the General Tax Code. The court rejected the claim because, as of January 1st of the tax year, the combined reference fiscal income of the taxpayer's household and the cohabiting adult daughter exceeded the threshold established under Article 1417 for eligibility for the full or partial exemption provided by Article 1414 C.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1415 du code général des impôts, article 1417 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Property Tax Exemption Denial Based on Household Income Threshold: The court rejected the claim because, as of January 1st of the tax year, the combined reference fiscal income of the taxpayer's household and the cohabiting adult daughter exceeded the threshold established under Article 1417 for eligibility for the full or partial exemption provided by Article 1414 C.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the appellant's request in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2022, Mme C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Paris à raison d'un bien sis 98 boulevard des Batignolles à Paris 17ème.
Elle soutient devoir être exonérée de cet impôt au vu de sa situation financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été assujettie à la taxe d'habitation à raison d'un bien situé 98 boulevard des Batignolles à Paris (75011). Elle doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition établie au titre de l'année 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1414 C du code général des impôts : " I. - 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. / 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est totale. / 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est partielle à concurrence d'un pourcentage correspondant au rapport entre : a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ; b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis. / II. - Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter. / III. - Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 du I bénéficient d'une exonération de 30 % de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. ".
3. En second lieu, aux termes du IV de l'article 1391 B ter du code général des impôts, auquel les dispositions du II de l'article 1414 C renvoient : " Pour l'application des I et II, les revenus s'entendent : a) Des revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ; b) Lorsque la taxe foncière est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ; c) Lorsque les personnes mentionnées aux a et b du présent IV cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la propriété bâtie constitue leur habitation principale, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'au premier janvier de l'année d'imposition, Mme A formait avec son époux, décédé en cours d'année, un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence s'élevait à 26 919 euros. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le couple vivait avec sa fille majeure, Mme B A, dont le revenu fiscal de référence s'élevait à 60 834 euros. Enfin, il n'est pas contesté que la somme des revenus fiscaux de référence excédait, au titre de l'année de référence, le plafond prévu au 1 du II bis de l'article 1417 du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à réclamer l'application à son bénéfice du dispositif de faveur prévu par l'article 1414 C du code général des impôts.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le magistrat désigné,
A. AMADORI
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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