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2203629 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim Due to Identity Uncertainty

Numéro de cause 2203629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, a foreign national who entered the territory in late 2016 and had previously held a temporary work permit, sought annulment of the administrative implicit decisions refusing the issuance and renewal of a residence permit, while the administrative authority opposed granting the permit due to uncertainty regarding the applicant's identity. The court ultimately acknowledged the applicant's subsequent and unqualified withdrawal of the entire claim, leading to the decision to formally record the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim Due to Identity Uncertainty: The court ultimately acknowledged the applicant's subsequent and unqualified withdrawal of the entire claim, leading to the decision to formally record the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers procédure en annulation autorisations de travail identité des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's initial request concerning the payment of legal fees, which is now moot due to the withdrawal, but was part of the final disposition's context regarding costs (though the final order did not award costs).

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's initial request concerning the payment of legal fees, which is now moot due to the withdrawal, but was part of the final disposition's context regarding costs (though the final order did not award costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. B C A, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de renouveler son récépissé ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans la procédure n° 2300642.

Elle soutient que l'absence de certitude sur l'identité de M. A fait obstacle à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Devys, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen entré en France en décembre 2016, déclare être né le 10 octobre 2000. Il a bénéficié d'un récépissé l'autorisant à travailler du 26 juillet 2021 au 25 janvier 2022. Par une demande du 17 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et le renouvellement de son récépissé. Par les décisions implicites attaquées, la préfète du Bas-Rhin a rejeté ses demandes.

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Pialat et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

Mme Devys, première conseillère,

Mme Weisse-Marchal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

La rapporteure,

J. Devys

Le président,

S. Dhers

La greffière,

S. Siamey

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,