Residence Permit Appointment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, claiming two months of unsuccessful attempts and arguing urgency due to his marriage to a French national. The court determined that the claims for an injunction and penalty became moot because, after the request was filed, the prefect provided an appointment during which the litigant successfully submitted his application and received a receipt; consequently, the court declined to rule on the moot claims, denied the request for provisional legal aid due to the lack of a formal application, and rejected the claim for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Appointment Dispute: The court determined that the claims for an injunction and penalty became moot because, after the request was filed, the prefect provided an appointment during which the litigant successfully submitted his application and received a receipt; consequently, the court declined to rule on the moot claims, denied the request for provisional legal aid due to the lack of a formal application, and rejected the claim for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled on the request for provisional legal aid by denying it in Article 1.
The court ruled that it was no longer necessary to rule on the applicant's requests based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice (CJA) because they had become moot.
This provision was the basis for the applicant's request for an injunction, which the court subsequently found moot.
This article rejects the remainder of the applicant's claims, which included the request for costs under Article L. 761-1 of the CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Vervenne, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet du Finistère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer, dans un délai maximal de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une date de rendez-vous dans un délai maximal de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée puisqu'il justifie avoir vainement tenté depuis deux mois d'obtenir une date de rendez-vous auprès des services préfectoraux ;
- la mesure est utile puisqu'elle doit lui permettre de se maintenir régulièrement sur le territoire français, alors qu'il justifie être marié avec une ressortissante française avec laquelle il vit en couple depuis trois ans ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La procédure a été communiquée au préfet du Finistère qui n'a pas produit d'observations mais a transmis au tribunal la copie d'un courriel adressé le 19 juillet 2022 au conseil de M. C lui proposant de se présenter le jeudi 21 juillet 2022 à 15h30 à la préfecture, accompagné de son épouse, pour enregistrer son dossier de demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet à 17h11, M. C, représenté par Me Vervenne, informe le tribunal qu'à l'issue du rendez-vous fixé par les services préfectoraux, un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré. Il précise qu'il entend maintenir ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Finistère a proposé à M. C, par courriel du 19 juillet 2022 adressé à son avocat, de se présenter le jeudi 21 juillet 2022 à 15h30 auprès de ses services, accompagné de son épouse, afin de pouvoir y déposer son dossier de demande de titre de séjour. Le requérant a informé le tribunal qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui avait été délivré à l'issue de ce rendez-vous. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte tendant à ce qu'un rendez-vous soit fixé sont devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
4. M. C ne justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il n'y a donc pas lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. C réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 25 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.