Foreign National Expulsion Upheld Despite ECHR Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an application seeking the annulment of an order compelling the applicant, an undocumented foreign national, to leave French territory immediately for Togo, along with a one-year return ban, finding no merit in the claims that the decision was issued by an incompetent authority, lacked a proper examination or sufficient motivation, or violated provisions concerning exceptional residence status or Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that the decision was signed by an authorized delegate, that the administration had conducted a specific review of the applicant's situation, that the order was sufficiently reasoned by citing relevant legal texts and the applicant's personal facts, that the applicant failed to demonstrate humanitarian considerations or exceptional motives for regularization under Article L. 435-1, and that given the applicant's recent entry and failure to justify asylum claims prior to the order, the expulsion did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life, nor was there evidence establishing a real risk of treatment contrary to Article 3 upon return to his country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée; Foreign National Expulsion Upheld Despite ECHR Article 8 Claim: The court reasoned that the decision was signed by an authorized delegate, that the administration had conducted a specific review of the applicant's situation, that the order was sufficiently reasoned by citing relevant legal texts and the applicant's personal facts, that the applicant failed to demonstrate humanitarian considerations or exceptional motives for regularization under Article L. 435-1, and that given the applicant's recent entry and failure to justify asylum claims prior to the order, the expulsion did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life, nor was there evidence establishing a real risk of treatment contrary to Article 3 upon return to his country of origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main claim.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 octobre 2022, enregistrée le 13 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris transmet au tribunal administratif d'Orléans la requête présentée par M. A en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022 devant le tribunal administratif de Paris et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Amadou Ndiaye, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 du préfet de police de Paris l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le Togo comme pays de destination de sa reconduite ;
2) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 du préfet de police de Paris lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation, n'est pas motivé, méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Jean-Paul Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais né le 5 décembre 1985, a déclaré être entré en France le 19 septembre 2022. Il a fait l'objet d'un contrôle d'identité à la suite duquel il est apparu qu'il était en situation irrégulière. Par les arrêtés attaqués du 28 septembre 2022, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du Togo et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués du 28 septembre 2022 ont été signés par
Mme C, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière à la préfecture de police de Paris. Par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à
Mme C, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Dès lors que l'arrêté du 19 août 2022, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police de Paris, l'administration n'a pas à produire cet arrêté que le tribunal n'a pas davantage l'obligation de communiquer au requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions des arrêtés en litige, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l'obliger à quitter le territoire français sans délai et de l'interdire de retour sur le territoire français. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ".
5. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 28 septembre 2022 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention franco-togolaise du 25 février 1970 et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels le préfet l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Cette motivation n'est pas stéréotypée. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la décision fixant le pays de renvoi mentionne que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine et vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article
L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. En outre, les dispositions précitées laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.
8. En se prévalant des dispositions citées au point 6, le requérant soutient qu'il a entrepris des démarches pour déposer une demande d'asile sur le territoire. Toutefois, il ne peut ainsi être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant de lui délivrer une carte de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. En se prévalant de ces stipulations, le requérant soutient que les arrêtés attaqués comportent des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle dans la mesure où il est demandeur d'asile et que sa demande doit être déposée incessamment. Toutefois, il ne justifie pas avoir déposé de demande d'asile avant l'intervention des arrêtés attaqués. En outre, il est entré très récemment en France. Par suite, les arrêtés attaqués ne portent pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Il suit de là que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
11. Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si le requérant soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour au Togo, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à établir la réalité de ses craintes en cas de retour dans ce pays. Par suite, les arrêtés attaqués ne méconnaissent pas les dispositions de l'article
L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel B
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.