Legislator Jurisprudence & Législation
2203623 Généré par l'IA

Judicial Review of Order to Depart and Re-entry Ban

Numéro de cause 2203623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory, designating a country of return, and imposing a two-year re-entry ban, arguing procedural irregularities, violations of the Convention on the Rights of the Child and various provisions of the French Code concerning foreigners' residence, lack of prefectural competence regarding the re-entry ban, and manifest error of assessment concerning family life and human rights. The Administrative Tribunal rejected the claims, finding that procedural omissions were inconsequential, the failure to apply for a residence permit precluded relying on the relevant residency code provisions or administrative circulars, the measure did not constitute a disproportionate interference with Article 8 rights given the family's irregular status and limited duration of professional insertion, the Article 3 prohibition against inhuman treatment was unsubstantiated, and the prefect was legally competent to issue the re-entry ban, thus dismissing the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 1er; Judicial Review of Order to Depart and Re-entry Ban: The Administrative Tribunal rejected the claims, finding that procedural omissions were inconsequential, the failure to apply for a residence permit precluded relying on the relevant residency code provisions or administrative circulars, the measure did not constitute a disproportionate interference with Article 8 rights given the family's irregular status and limited duration of professional insertion, the Article 3 prohibition against inhuman treatment was unsubstantiated, and the prefect was legally competent to issue the re-entry ban, thus dismissing the entire request.

Mots-clés

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interdiction d'entrée contrôle juridictionnel départ du pays violation de garanties procédurales droit d'entrée et de séjour violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son 7°, ainsi que des articles L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. 1er
The request was rejected in Article 1, without any explicit legal basis cited in that specific operative article beyond the general dismissal of the claims in the reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the contested decision imposing an entry ban when no voluntary departure period was granted.

Art. R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to confirm the Prefect's competence to issue the order to leave the territory and the entry ban.

Art. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning process, but ultimately dismissed, and is not the ground for the final order (rejection of the request).

Art. 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Cited in the reasoning process, but ultimately dismissed, and is not the ground for the final order (rejection of the request).

Art. 1er

The request was rejected in Article 1, without any explicit legal basis cited in that specific operative article beyond the general dismissal of the claims in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2022, M. D A B, représenté par Me Cabezas, demande au président du tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est irrégulier en la forme ;

- les articles 3, 20 et 22 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnus ;

- la décision méconnaît les articles L. 313-11, L. 313-14, L. 313-10 et L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant pas compétent édicter une interdiction de retour sur le territoire français, qui ne peut être prononcée que par un tribunal, l'arrêté attaqué est discriminatoire, constitue un abus de droit et méconnaît les articles 3, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ;

- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Cabezas, représentant M. A B, qui soutient que le requérant est entré en France en janvier 2017, qu'il vit en concubinage avec une compatriote et que les intéressés sont les parents de deux enfants nés en 2012 et 2019, que le requérant, qui travaille, est parfaitement intégré et dispose d'une adresse et d'un passeport.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A B, ressortissant péruvien né le 24 mai 1994 à Lima, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Le requérant demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

2. En premier lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué ne fait pas mention de son adresse ni de la copie de son passeport, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cet arrêté, qui est au demeurant suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son 7°, ainsi que des articles L. 313-14, L. 313-10 et L. 312-1 du même code, ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté une demande de titre de séjour. En outre, en tout état de cause, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Le requérant soutient qu'il est présent depuis l'année 2017 en France, où il réside avec sa concubine et que tous deux sont les parents de deux enfants, nés en 2012 et 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le requérant le confirme à l'audience, que sa compagne, qui est de la même nationalité que lui, ne réside pas en situation régulière en France et que l'aîné des enfants n'est pas né en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie du requérant avec sa compagne et ses enfants aurait débuté avant le second semestre de l'année 2018. Enfin, si le requérant établit avoir été employé en tant que chauffeur-livreur au cours des années 2019 à 2021, il ne résulte pas de ces périodes d'activités, dont la durée cumulée est inférieure à une année à temps plein, qu'il pourrait se prévaloir d'une insertion professionnelle significative. Par suite, au regard des conditions et de la durée du séjour du requérant en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi par cet arrêté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que la décision " d'expulsion " du territoire français méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", il n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations, alors la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a, par elle-même, pas pour objet sa reconduite dans son pays d'origine. A supposer qu'un tel moyen soit dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, le requérant ne justifie pas, ni même n'allègue, qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de retour dans son pays d'origine il se trouverait exposé aux risques contre lesquels protègent les stipulations précitées. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte doit être écarté.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Eu égard à ce qui est dit au point 5 s'agissant en particulier de l'âge des enfants du requérant, de leur ancienneté de séjour sur le territoire français ainsi que de la situation de la compagne du requérant et à la circonstance qu'il n'existe pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Pérou, l'arrêté attaqué n'a pas pour conséquence de porter une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, ni, dès lors, de méconnaitre les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs les moyens tirés de la méconnaissance des articles 20 et 22 de la même convention doivent en tout état de cause être écartés.

9. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut qu'être écarté.

10. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " L''autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département () ".

11. En dépit de ce que soutient le requérant, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français en litige, qui est fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constitue pas une condamnation relevant de la compétence du juge judiciaire. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas outrepassé sa compétence en prononçant une telle décision. Il suit de là que les moyens tirés de la contrariété d'une telle mesure avec les articles 3, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, de l'abus de droit et du caractère discriminatoire de l'arrêté attaqué ne peuvent qu'être écartés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.

Le magistrat désigné par

le président du tribunal,

D. CLe greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.