Legislator Jurisprudence & Législation
2203620 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit and Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2203620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner challenged an administrative order refusing a residency permit, ordering his departure from France, setting a return country, and a subsequent order for residency assignment, alleging lack of motivation, insufficient examination of his personal situation, and disproportionate impact on his rights under the European Convention on Human Rights. The court joined the related cases and ruled that while the claim concerning the refusal of the residency permit must be referred to a collegiate body, the claims against the order to leave the territory, the designation of the return country, and the residency assignment should be rejected because the administrative decisions were sufficiently reasoned, there was no evidence of a failure to conduct a serious review of the individual's situation, and the petitioner failed to establish the necessary stable family or social ties in the territory to render the departure order disproportionate.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R 776-1 du code de justice administrative, article R. 776-17 du code de justice administrative, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Refusal of Residency Permit and Expulsion Order Challenge: The court joined the related cases and ruled that while the claim concerning the refusal of the residency permit must be referred to a collegiate body, the claims against the order to leave the territory, the designation of the return country, and the residency assignment should be rejected because the administrative decisions were sufficiently reasoned, there was no evidence of a failure to conduct a serious review of the individual's situation, and the petitioner failed to establish the necessary stable family or social ties in the territory to render the departure order disproportionate.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers décision motivée droit au retour révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R 776-1 du code de justice administrative
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Le Toullec, premier conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R 776-1 du code de justice administrative ;
article R. 776-17 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
This article rejects the claims for annulment regarding the obligation to leave the territory and the residence assignment.
Article 1er
This article directs the claims challenging the refusal of the residence permit to the collegial formation of the tribunal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article rejects the claims for annulment regarding the obligation to leave the territory and the residence assignment.

Article 1er

This article directs the claims challenging the refusal of the residence permit to the collegial formation of the tribunal.

Article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 10) to support the legality of the residence assignment measure which was upheld in the operative part (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Hervet, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à toute autorité compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", injonction assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, d'une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, injonction assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.

M. A soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : ces décisions sont entachées d'un défaut de motivation.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Hervet, avocat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 9 h 30 à la brigade de gendarmerie d'Anet.

M. A soutient que :

- l'assignation à résidence attaquée est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 29 août 2022 ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est disproportionnée ;

- elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Le Toullec, premier conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R 776-1 du code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Le Toullec, magistrate désignée.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2203620 et n° 2203621 visées ci-dessus, présentées pour M. A, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

2. M. A, de nationalité ghanéenne, né le 14 août 1983, est entré en France le 2 avril 2015, selon ses déclarations. Il a sollicité par deux fois la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par deux arrêtés du 26 juillet 2018 puis du 15 avril 2019, le préfet du

Val-d'Oise a rejeté ses demandes et lui a fait obligation de quitter le territoire français. L'intéressé a, le 28 avril 2021, déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 août 2022, notifié le 12 octobre suivant, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 12 octobre 2022, notifié le même jour, le préfet d'Eure-et-Loir a assigné M. A à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 9 h 30 à la brigade de gendarmerie d'Anet. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur l'étendue du litige :

3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, qu'en cas d'assignation à résidence du requérant, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et assignant à résidence, dont il pourrait être saisi. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au séjour.

4. Il s'en suit que les conclusions de la requête à fins d'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 29 août 2022 en tant qu'il porte rejet de la demande de titre de séjour de M. A, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction afférentes à cette décision.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

5. Les arrêtés contestés visent les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 611-1, L.731-1 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, fixer le pays de renvoi et l'assigner à résidence. Dès lors, ces arrêtés comportent, de manière non stéréoypée, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'ensemble des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :

6. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de l'arrêté attaqué du 29 août 2022 que le préfet d'Eure-et-Loir n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. Dès lors, le moyen tiré d'un tel défaut d'examen doit être écarté.

7. En deuxième lieu, le requérant soutient qu'il réside en France depuis sept ans et qu'il y possède de nombreux liens privés et familiaux. Toutefois, il n'apporte aucune pièce permettant d'établir l'existence de liens familiaux, stables et intenses sur le territoire français, ni d'attester d'une intégration sociale particulière. S'il soutient que ses parents sont décédés, il n'en apporte pas la preuve. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans. Dans ces conditions, et alors qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, l'obligation de quitter le territoire contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît, dès lors, pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, par suite, être écarté.

8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire contestée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

9. Dès lors que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français sans délai du 29 août 2022 est illégale, le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence attaquée du 12 octobre 2022 est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.

10. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

11. M. A, qui ne conteste pas entrer dans le champ du 1° de l'article L. 731-3 précité, se borne à faire valoir, que si la date de son passeport est expirée, il dispose d'une attestation de renouvellement de ce document auprès de l'ambassade du Ghana sans faire état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à l'assignation à résidence prise à son encontre et dont les modalités n'apparaissent pas disproportionnées à sa situation, le temps nécessaire à la mise à exécution de la mesure d'éloignement. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 731-1 de ce code ont été méconnues et que cette décision serait disproportionnée.

12. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de l'arrêté attaqué du 12 octobre 2022 que le préfet d'Eure-et-Loir n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A avant de prendre à son encontre une assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré d'un tel défaut d'examen doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de renvoi ainsi que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre le refus de titre de séjour du 29 août 2022, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal.

Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et de la décision d'assignation à résidence sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet d'Eure-et-Loir.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La magistrate désignée,

Hélène LE TOULLEC

Le greffier,

Nathalie ARCHENAULT

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2203620