Prefect Withdraws Asylum Seeker Expulsion Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought an urgent order to expel an individual and her two children from an asylum seeker reception center, alleging their prolonged, unauthorized stay disrupted the center's operation; however, during the public hearing, the prefect formally withdrew the request, leading the administrative judge to record the withdrawal without ruling on the merits of the expulsion claim under the urgent interim relief procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Withdraws Asylum Seeker Expulsion Request: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order explicitly states that the withdrawal of the request by the Prefect is noted.
This article was cited in the context of the request for emergency measures, although the operative part only noted the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme C B du logement qu'elle occupe, sis 56 rue Anatole de Monzie, 06300 Nice, relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association API Provence, au besoin avec le concours de la force publique et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement pour procéder à l'enlèvement des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de l'intéressée.
Le préfet des Alpes-Maritimes soutient que :
- Mme B s'est maintenue avec ses deux enfants nés en 2014 et 2016 dans le lieu d'hébergement à l'issue du délai qui lui était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont elle a fait l'objet ;
- les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien de l'intéressée dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme chargé de l'hébergement pour demandeurs d'asile.
La requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus à l'audience publique du 5 août 2022 à 16h00 :
- le rapport de Mme Soler, juge des référés ;
- les observations de Mme D, représentant le préfet des Alpes-Maritimes qui déclare se désister de sa requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Le désistement du préfet des Alpes-Maritimes est pur et simple, il n'y a rien qui s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Alpes-Maritimes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nice, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association API Provence.
Fait à Nice, le 5 août 2022.
La juge des référés,
signé
N. A
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière