Legislator Jurisprudence & Législation
2203619 Généré par l'IA

Annulment of Social Housing Rejection Based on Invalid Identity Document

Numéro de cause 2203619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual petitioned to annul the mediation commission's decision of January 17, 2022, which rejected their application for social housing based on exceptional circumstances because they failed to provide a valid identity document as requested by the commission following the submission of an expired identity card and a driver's license. The court reasoned that while regulations require the submission of identity proof, the commission cannot legally reject a claim as incomplete solely on the basis of a missing *valid* document if the elements already provided—an expired ID and a driver's license—allowed the commission to assess the merits of the appeal, especially since the applicant cited grounds for priority, such as a threat of eviction. Consequently, the court annulled the commission's decision as unlawful because it was based solely on the lack of the specified valid proof without establishing that the submitted documents were insufficient to examine the substance of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Social Housing Rejection Based on Invalid Identity Document: The court reasoned that while regulations require the submission of identity proof, the commission cannot legally reject a claim as incomplete solely on the basis of a missing *valid* document if the elements already provided—an expired ID and a driver's license—allowed the commission to assess the merits of the appeal, especially since the applicant cited grounds for priority, such as a threat of eviction. Consequently, the court annulled the commission's decision as unlawful because it was based solely on the lack of the specified valid proof without establishing that the submitted documents were insufficient to examine the substance of the appeal.

Mots-clés

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production de pièces d'identité logement social révocation de l'autorisation de séjour annulation civile identité des prestations procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative order, which is the annulment of the mediation commission's decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mars 2022, 1er septembre 2023, 11 septembre 2023, 18 septembre 2023, 19 septembre 2023, 21 septembre 2023, 26 septembre 2023, 27 septembre 2023, 29 septembre 2023, 6 octobre 2023, 25 octobre 2023, 27 octobre 2023 et le 6 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du Maine-et-Loire a rejeté sa demande en vue d'une offre de logement en application du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Il soutient que :

- il a produit sa carte d'identité périmée et son permis de conduite, seuls documents en sa possession ; il a par ailleurs présenté une demande auprès de la mairie d'Angers pour renouveler sa carte nationale d'identité ;

- il fait état des circonstances nécessitant l'attribution d'un nouveau logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. B.

Il soutient que :

- en méconnaissance de l'arrêté du 18 avril 2014 adopté conformément aux dispositions de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, M. B n'a pas fourni une copie valide de sa pièce d'identité ;

- M. B n'a pas modifié sa demande de logement social pour élargir ses choix géographiques, maintenant son souhait d'un seul quartier à Angers.

Des mémoires présentés par M. B et enregistrés le 9 novembre 2023, le 10 novembre 2023, le 20 novembre 2023, le 30 novembre 2023, le 11 décembre 2023, le 27 décembre 2023, le 8 février 2024, le 1er mars 2024, le 6 mars 2024, le 15 avril 2024 et le 2 mai 2024 n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R* 441-14 du code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.

Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, résidant dans le département de Maine-et-Loire sur le territoire de la commune d'Angers, a déposé en octobre 2021 une demande en vue d'une offre de logement en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 17 janvier 2022, la commission de médiation de Maine-et-Loire a rejeté la demande de M. B au motif qu'il n'avait pas fourni une pièce obligatoire qui lui avait été demandée par des courriers du 22 octobre 2021 et 10 janvier 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 17 janvier 2022.

2. L'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable, dispose que : " II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence.

Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires () ".

Par ailleurs, l'article R. 441-14-1 du même code dispose que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement () ".

3. Par ailleurs, l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. / La commission peut entendre toute personne dont elle juge l'audition utile. / Pour l'instruction des demandes dont la commission est saisie, le préfet peut à la demande de la commission ou de sa propre initiative faire appel aux services compétents de l'Etat ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l'analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l'instruction ". L'article 1er de l'arrêté du 18 avril 2014 pris en application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation approuve le relevé CERFA n° 15036 lequel demande au requérant " joignez une copie d'une pièce justifiant de votre identité. Exemples : carte nationale d'identité, passeport, livret de circulation, carte de séjour, carte de résident ".

4. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 18 avril 2014 visé ci-dessus, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n'est pas en mesure avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'en dernier lieu, par un courrier du 10 janvier 2022, la commission de médiation de Maine-et-Loire a demandé à M. B de produire la copie d'un document d'identité en cours de validité sa carte d'identité étant périmée depuis avril 2021. Il ressort aussi des pièces du dossier que la décision de la commission de médiation attaquée du 17 janvier 2022 est uniquement fondée sur l'absence de production de cette pièce. Il n'est pas contesté que M. B avait produit à l'appui de sa demande la copie d'une carte d'identité, certes périmée mais permettant d'établir son identité, ainsi que son permis de conduire. Le préfet de Maine-et-Loire qui se borne à relever que M. B avait produit une pièce d'identité périmée, n'établit pas en quoi cette carte nationale d'identité périmée associée au permis de conduire de l'intéressé ne permettaient pas à la commission de médiation d'examiner le recours amiable de M. B au regard des dispositions législatives ou réglementaires qui le régissent, notamment quant au caractère prioritaire de la demande, l'intéressé s'étant prévalu d'une expulsion locative. Il s'en suit qu'en rejetant la demande de M. B au seul motif que l'intéressé n'aurait pas produit la pièce justifiant de son identité, la commission de médiation a entaché sa décision d'illégalité.

6. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de médiation du 17 janvier 2022 doit être annulée.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation de Maine-et-Loire du 17 janvier 2022 rejetant la demande de M. B est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La magistrate désignée,

M. BÉRIA-GUILLAUMIE

La greffière,

B. GAUTIER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,