Legislator Jurisprudence & Législation
2203616 Généré par l'IA

Father v. President of Commission for Appeals Against Visa Refusal Decisions

Numéro de cause 2203616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A father regularly residing in France sought judicial review after the President of the Commission for Appeals Against Visa Refusal Decisions (CRV) summarily rejected his administrative appeal as inadmissible because it was filed late following the initial refusal of long-stay visas for family reunification for two individuals presented as his children. The court reasoned that since the record did not establish the precise date the initial visa refusal decisions, dated November 17, 2020, were formally notified to the applicants (especially given the questionable signature on the notice), the two-month statutory deadline for filing the mandatory prior administrative appeal had not commenced, rendering the CRV President's finding of tardiness legally unfounded; consequently, the court annulled the rejection decision and ordered the Minister of the Interior to have the visa applications examined by the full CRV within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article D. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Father v. President of Commission for Appeals Against Visa Refusal Decisions: The court reasoned that since the record did not establish the precise date the initial visa refusal decisions, dated November 17, 2020, were formally notified to the applicants (especially given the questionable signature on the notice), the two-month statutory deadline for filing the mandatory prior administrative appeal had not commenced, rendering the CRV President's finding of tardiness legally unfounded; consequently, the court annulled the rejection decision and ordered the Minister of the Interior to have the visa applications examined by the full CRV within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa contrôle juridictionnel regroupement familial ministre de l'intérieur date de dépôt délai légal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicants in Article 3.
article R. 611-7 du code de justice administrative
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée.
article D. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A et les demandeurs ont formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été réceptionné par la commission le 15 novembre 2021.
article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D.
Article 1er
The decision to annul the ruling of the President of the Commission was made because the prior rejection based on tardiness was unfounded.
Article 2
This article enjoins the Minister of the Interior to have the request examined by the Commission, based on the annulment in Article 1.
Article 3
The State is ordered to pay costs to the applicants.
Article 4
This article rejects the remainder of the requests, applying procedural grounds related to the scope of the ruling.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The decision to annul the ruling of the President of the Commission was made because the prior rejection based on tardiness was unfounded.

Article 2

This article enjoins the Minister of the Interior to have the request examined by the Commission, based on the annulment in Article 1.

Article 3

The State is ordered to pay costs to the applicants.

Article 4

This article rejects the remainder of the requests, applying procedural grounds related to the scope of the ruling.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicants in Article 3.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2022 M. B A, agissant en son nom et au nom de l'enfant mineur D A G, et M. C A E, représentés par la SCP Bon de Saulce Latour, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les deux décisions de l'autorité diplomatique française en Centrafrique du 17 novembre 2020 refusant de délivrer à M. C A E et M. D A G un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer à MM. Dieudonné A E et Christopher A Zardack les visas de long séjour sollicités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le recours présenté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas entaché de tardiveté ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 et l'article 7 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le recours présenté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était bien recevable ;

- le rejet du recours des intéressés était également justifié par le fait que l'identité et le lien de filiation des demandeurs de visa avec M. A ne sont pas établis ;

- les moyens de la requête tendant à établir le droit des intéressés à un visa sont dépourvus de fondement.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant centrafricain né en 1974, séjournant régulièrement en France, a obtenu une autorisation de regroupement familial du préfet de la Nièvre le 11 février 2020 afin de faire venir en France M. C A F et Christopher A G, qu'il présente comme ses enfants. La demande de visa de long séjour présentée pour M. C A F et Christopher A G a été rejetée par l'autorité consulaire française en Centrafrique par deux décisions du 17 novembre 2020. M. A et les demandeurs ont formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été réceptionné par la commission le 15 novembre 2021. Par une décision du 19 janvier 2022 le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté ce recours comme manifestement irrecevable. Les conclusions de M. A doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ". Aux termes de l'article D. 312-7 du même code, dans sa version applicable au litige : " La commission mentionnée à l'article D. 312-3 peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. "

3. Le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A au motif que celui-ci était manifestement irrecevable dès lors qu'il n'avait pas été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de refus de visa.

4. Par deux décisions portant la date du 17 novembre 2020, l'autorité diplomatique française en Centrafrique a refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités par M. C E A et Christopher G A. La date précise de notification de ces décisions, uniquement revêtues d'une signature accompagnée de la mention " l'oncle paternel ", ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier. Par suite, les requérants sont bien fondés à soutenir que cette décision ne leur a pas été régulièrement notifiée et que le délai de deux mois prévu à l'article D. 312-4 n'ayant pas couru, le recours administratif préalable obligatoire ne pouvait être rejeté pour tardiveté.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 19 janvier 2022 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de délivrance d'un visa de long séjour de MM. A E et A G soit examinée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser à MM. A et A E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 19 janvier 2022 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire examiner par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la demande de délivrance d'un visa de long séjour de type " réunification familiale " présentée par MM. A E et A G dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à M. C A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Roncière, première conseillère,

Mme Chatal, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.

La rapporteure,

A. CHATALLa présidente,

H. DOUETLa greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,