Legislator Jurisprudence & Législation
2203606 Généré par l'IA

Applicant v. French Office for Immigration and Integration (OFII)

Numéro de cause 2203606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant challenged two decisions by the French Office for Immigration and Integration (OFII): one from October 7, 2022, ordering his departure from asylum seeker accommodation, and an implicit decision from November 6, 2022, ceasing his material reception conditions (MRC). The court rejected the challenge to the departure decision, accepting the OFII's substitution of the initial reason (absence from September 19 onwards) with a proven absence of over a week without valid justification between August 26 and September 15, 2022. However, the court annulled the implicit decision to cease MRC because the OFII failed to issue a formal, written, and motivated decision after the fifteen-day period granted to the applicant to present observations, as required by law, and ordered the OFII to re-examine the applicant's situation regarding MRC within two months.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. French Office for Immigration and Integration (OFII): The court rejected the challenge to the departure decision, accepting the OFII's substitution of the initial reason (absence from September 19 onwards) with a proven absence of over a week without valid justification between August 26 and September 15, 2022. However, the court annulled the implicit decision to cease MRC because the OFII failed to issue a formal, written, and motivated decision after the fifteen-day period granted to the applicant to present observations, as required by law, and ordered the OFII to re-examine the applicant's situation regarding MRC within two months.

Mots-clés

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loi sur l'asile substitution de motifs mesure d'éloignement en droit des étrangers conditions d'accueil procédure d'entrée droit à la naturalisation

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
article L. 511-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 521-1 du code de justice administrative
L'intéressé a saisi parallèlement le tribunal administratif d'Amiens d'une requête en référé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension de l'exécution de ces deux décisions.
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile.
article L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Dans la requête n°2300063, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M.
Article 1er
This article orders the annulment of the implicit decision concerning the cessation of material reception conditions, which is the main ground for the successful part of the judgment regarding the first request.
Article 2
This article orders the OFII to re-examine the applicant's situation, which is an explicit consequential order based on the annulment in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the implicit decision concerning the cessation of material reception conditions, which is the main ground for the successful part of the judgment regarding the first request.

Article 2

This article orders the OFII to re-examine the applicant's situation, which is an explicit consequential order based on the annulment in Article 1.

Article 3

This article rejects the remainder of the requests in both case numbers, applying procedural finality.

Article 4

This article orders the notification of the judgment to the parties, a standard procedural instruction.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the requests for costs (Article 3 of the requests), but rejected in the dispositive (Article 3 of the judgment).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the requests for costs (Article 3 of the requests), but rejected in the dispositive (Article 3 of the judgment).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée sous le n°2203606 le 8 novembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2022 de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile et la décision implicite en date du 6 novembre 2022 portant cessation totale des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil rétroactivement et jusqu'au 1er juin 2023 dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de l'autoriser à se maintenir dans son lieu d'hébergement ou à défaut de lui proposer un nouveau lieu d'hébergement sans délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Il soutient que :

- une décision implicite de cessation totale des conditions matérielles d'accueil est née le 6 novembre 2022, soit quinze jours après la notification du courrier du 7 octobre 2022 ;

- la décision portant cessation totale des conditions matérielles d'accueil est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle est implicite, alors que les articles L. 511-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient qu'elle doit être écrite et motivée ;

- la décision de sortie d'un lieu d'hébergement est insuffisamment motivée ;

- les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 551-16, L. 552-5, L. 552-14, D. 511-18 et R. 551-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 20.1 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a quitté son lieu d'hébergement le 18 septembre 2022 que pour se rendre à l'audience fixée devant la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2022, soit pour un motif valable, et qu'il a réintégré son lieu d'hébergement le 23 septembre 2022, soit après moins d'une semaine d'absence ;

- elles méconnaissent l'article 20 § 5 de la directive n°2013/33/UE dès lors qu'elles portent une atteinte disproportionnée à sa dignité en le privant de ressources et d'hébergement et ne lui permettent pas de satisfaire ses besoins élémentaires alors qu'il est demandeur d'asile ;

- elles méconnaissent les articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation de vulnérabilité ;

- elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'évaluation de sa vulnérabilité, en violation des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence d'entretien de vulnérabilité l'ayant en l'espèce privé d'une garantie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la décision du 7 octobre 2022 portant sortie du lieu d'hébergement peut être fondée sur la circonstance que M. A s'est absenté du 26 août 2022 au 15 septembre 2022 ;

- les moyens du requérant ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridiction totale par une décision du 23 novembre 2022.

II. Par une requête, enregistrée sous le n°2300063 le 6 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de le rétablir dans les conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir rétroactivement dans ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 511-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil le 7 octobre 2022 et que, par suite, l'OFII a considéré, à tort, qu'il en demandait le rétablissement ;

- elle méconnaît les articles L. 551-16, L. 552-5, L. 552-14, D. 511-18 et R. 551-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 20.1 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a quitté son lieu d'hébergement le 18 septembre 2022 que pour se rendre à l'audience fixée devant la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2022, soit pour un motif valable, et qu'il a réintégré son lieu d'hébergement le 23 septembre 2022, soit après moins d'une semaine d'absence ;

- elle méconnaît les articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation de vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant centrafricain né le 22 janvier 1976, a présenté une demande d'asile le 26 octobre 2021 et a accepté, le même jour, l'offre de prise en charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 7 octobre 2022, reçue le 22 octobre 2022, l'OFII a notifié à M. A une décision de sortie de son lieu d'hébergement, le centre d'accueil des demandeurs d'asile CSL de Laon, à effet immédiat, au motif qu'il avait abandonné ce lieu depuis le 19 septembre 2022. Par un courrier du même jour, l'OFII a informé l'intéressé que l'abandon de ce lieu d'hébergement est un motif de cessation des conditions matérielles d'accueil et lui a accordé un délai de 15 jours afin de présenter ses observations et les motifs pour lesquels il s'est absenté plus d'une semaine de son lieu d'hébergement, en précisant qu'à défaut de présentation de ses observations, la " décision qui [lui] a été notifiée et la cessation totale de [ses] conditions matérielles d'accueil seront confirmées, sans nouvel avis ". Par la requête n°2203606, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2022 et la décision implicite par laquelle l'OFII a décidé la cessation totale de ses conditions matérielles d'accueil.

2. L'intéressé a saisi parallèlement le tribunal administratif d'Amiens d'une requête en référé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension de l'exécution de ces deux décisions. Par une ordonnance du 28 novembre 2022, le juge des référés a partiellement fait droit à la demande de M. A et a enjoint à l'OFII de réexaminer sa situation. A la suite du réexamen de la situation de M. A, l'OFII a rejeté sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil par une décision du 28 décembre 2022. Par la requête enregistrée sous le n°2300063, le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision.

3. Les requêtes n°2203606 et n°2300063 présentées par M. A présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la requête n°2203606 :

En ce qui concerne la légalité de la décision du 7 octobre 2022 notifiant la sortie du lieu d'hébergement :

4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde. Elle indique que M. A a abandonné son centre d'hébergement depuis le 19 septembre 2022 et que, afin d'orienter un autre demandeur d'asile vers l'hébergement laissé vacant, l'OFII a mis fin à la prise en charge de l'intéressé. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'OFII de mener à nouveau un tel entretien préalablement à la décision de sortie du lieu d'hébergement pour demandeur d'asile. Par conséquent, M. A ne peut utilement invoquer un vice de procédure à ce titre. Le moyen afférent est donc inopérant et doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 2°Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis () ". Aux termes de l'article L. 552-14 du même code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement () ". Aux termes de l'article R.551-21 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable. Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l'article L. 552-5, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".

7. Pour prendre la décision attaquée en date du 7 octobre 2022, le directeur territorial adjoint d'Amiens de l'OFII a retenu que M. A avait abandonné son lieu d'hébergement depuis le 19 septembre 2022. Il a ainsi constaté que l'intéressé avait quitté ce lieu pendant plus d'une semaine et sans justification valable. Toutefois, il ressort des pièces produites par le requérant que ce dernier a effectivement quitté Laon le 18 septembre 2022 mais qu'il y est retourné depuis Paris le 23 septembre et produit les billets de train afférents. Par suite, le motif retenu par l'OFII ne pouvait pas justifier la décision attaquée.

8. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

9. Pour établir que la décision attaquée était légale, l'OFII invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. A, un autre motif, tiré de ce que ce dernier ne justifiait pas, à la date de cette décision, de sa présence dans le centre d'accueil des demandeurs d'asile CSL de Laon entre le 26 août 2022 et le 15 septembre 2022 et produit à cet effet un courriel électronique du 5 octobre 2022, envoyé par la directrice adjointe du centre, qui atteste que l'intéressé " est rarement présent sur le site " et " qu'il s'absente sans autorisation pendant de longues durées ". Elle indique que M. A a été absent aux dates indiquées entre le 26 août 2022 et le 15 septembre 2022. Alors que le requérant n'a pas répliqué sur ce point, il ressort des pièces produites en défense que M. A doit ainsi être regardé comme s'étant absenté au cours de la période du 26 août 2022 au 15 septembre 2022, soit plus d'une semaine, sans justification valable. La décision attaquée pouvait donc se fonder initialement sur ce motif, sans que le requérant soit privé d'une garantie procédurale. Il y a donc lieu de faire droit à la substitution de motif sollicitée en défense et d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.551-16 et R. 551-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît le paragraphe 5 de l'article 20 précité de la directive du 26 juin 2013, dès lors que celle-ci a été entièrement transposée en droit interne. Le requérant ne peut davantage se prévaloir de l'arrêt C-233/18 du 12 novembre 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne, lequel porte sur le régime des sanctions prévues par le paragraphe 4 du même article et non sur les décisions de retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil mentionnées au paragraphe 1.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () "

12. Si M. A soutient que l'OFII n'a pas pris en compte sa situation spécifique de personne vulnérable, il n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort du mémoire en défense que M. A a régulièrement bénéficié d'un entretien à cet effet le 26 octobre 2021 à Amiens et que sa situation ne présentait ni à cette date, ni à celle de la décision attaquée, d'éléments attestant une vulnérabilité particulière. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune pièce que l'administration n'aurait pas tenu compte de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen soulevé à ce titre tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées contre la décision du 7 octobre 2022 doivent être rejetées.

En ce qui concerne la légalité de la décision implicite par laquelle l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil :

S'agissant des conclusions à fin d'annulation :

14. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le courrier de l'OFII du 7 octobre 2022, auquel était jointe la décision de sortie de lieu d'hébergement, a informé M. A que l'abandon de ce lieu d'hébergement était un motif de cessation des conditions matérielles d'accueil, lui a accordé un délai de 15 jours afin de présenter ses observations et justifier des motifs pour lesquels il s'était absenté de son lieu d'hébergement, et lui a indiqué que, à défaut de présentation de ses observations, une cessation totale de ses conditions matérielles d'accueil serait confirmée sans nouvel avis. En outre, l'OFII a produit une attestation datée du 23 novembre 2022 dont il résulte que le dernier versement de l'allocation pour demandeur d'asile réalisé au profit de M. A est celui réalisé au titre du mois d'octobre 2022 et n'a pas contesté les allégations du requérant selon lesquelles il n'avait pas reçu d'allocation au titre du mois de novembre en raison de l'intervention d'une décision tacite de cessation totale des conditions matérielles d'accueil. Par suite, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'OFII doit être regardé, ainsi que le soulève le requérant, comme ayant pris une décision, non formalisée, de cessation totale des conditions matérielles d'accueil à l'expiration du délai indiqué par le courrier du 7 octobre 2022.

15. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. () ". Aux termes de l'article D.551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. () ".

16. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 octobre 2022, l'OFII a informé M. A de son intention de prononcer la cessation des conditions matérielles d'accueil au terme d'un délai de quinze jours, destiné à permettre à l'intéressé de présenter ses observations. Toutefois, à l'expiration de ce délai, l'OFII n'a pris aucune décision écrite et motivée malgré l'obligation qui lui incombait en application des dispositions citées au point précédent. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.

17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle l'OFII a prononcé la cessation totale de ses conditions matérielles d'accueil à la suite du courrier du 7 octobre 2022.

S'agissant des conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

18. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif retenu, que l'OFII réexamine la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'y procéder dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur la requête n°2300063 :

19. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'article L. 551-16. La décision indique que la cessation des conditions matérielles d'accueil a été prononcée au motif que l'intéressé avait quitté son lieu d'hébergement et que, par ailleurs, l'examen de ses besoins avait conduit l'OFII à refuser de rétablir M. A dans ces mêmes conditions. La décision, qui comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.

20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 2 ° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. "

21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 14 que l'OFII a pris une décision implicite portant cessation totale des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A. Si le requérant conteste la date indiquée retenue par l'administration, soit le 7 octobre 2022, il reconnaît toutefois l'existence de cette décision, ainsi qu'il ressort de sa requête n°2203606 par laquelle il en demande l'annulation. Par suite, M. A, dont la cessation des conditions matérielles d'accueil a été prononcée au motif prévu par le 2° de l'article L.511-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a bien sollicité le rétablissement de ces mêmes conditions. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que l'OFII a pris la décision attaquée. Le moyen afférent doit être écarté.

22. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 à 9, M. A a quitté son lieu d'hébergement pendant plus d'une semaine sans justification valable. Par suite, la décision attaquée n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 551-16 et R. 551-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

23. En dernier lieu, si la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été prononcée, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'OFII, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

24. M. A a bénéficié, avant que l'OFII ne prenne la décision attaquée, d'un entretien le 2 décembre 2022 afin de réexaminer son droit au titre des conditions matérielles d'accueil et examiner sa situation personnelle. Il ressort des pièces produites en défense par l'OFII que M. A a déclaré lors de son l'entretien être hébergé chez sa cousine à Paris et vouloir y rester. Par ailleurs, l'intéressé ne se prévaut d'aucun élément attestant de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

25. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

26. Dans la requête n°2203606, il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

27. Dans la requête n°2300063, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle l'OFII a prononcé la cessation totale des conditions matérielles d'accueil initialement accordées à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2203606 et n°2300063 est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pacheco.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Demurger, présidente,

M. Richard, premier conseiller,

M. Fumagalli, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

Le rapporteur,

Signé

E. Fumagalli Le greffier,

Signé

J.-F. Langlois

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2203606 - 2300063