Legislator Jurisprudence & Législation
2203605 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2203605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual who filed for a temporary residence permit was deemed to have received an implicit rejection after the administrative authority failed to respond to the initial request and subsequently failed to provide the reasons for the rejection within the legally stipulated month following the applicant's formal request for motivation. The court ruled that because the refusal to issue a residence permit constitutes an unfavorable administrative decision that must be motivated under public administration law, the authority's failure to communicate these reasons rendered the implicit rejection illegal, thus warranting the annulment of the decision and an order for the authority to re-examine the application within two months, grant a provisional residence authorization in the interim, and pay €1,500 in legal costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Motivation: The court ruled that because the refusal to issue a residence permit constitutes an unfavorable administrative decision that must be motivated under public administration law, the authority's failure to communicate these reasons rendered the implicit rejection illegal, thus warranting the annulment of the decision and an order for the authority to re-examine the application within two months, grant a provisional residence authorization in the interim, and pay €1,500 in legal costs to the applicant.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité décision motivée demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay 1,500 euros to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Ngamakita, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 21 août 2022 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les articles L. 422-1 et R. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement.

La requête a été communiquée à la préfète d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante gabonaise née le 11 septembre 2002, est entrée en France le 17 juillet 2017 munie d'un visa court séjour. Elle a sollicité, le 20 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Du silence gardé par la préfète d'Indre-et-Loire sur cette demande, est née le 21 août 2022 une décision implicite de rejet. Mme A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). Aux termes de l'article

L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Mme A a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, née le 21 août 2022, par courrier adressé par l'intermédiaire de son conseil daté du 29 août 2022, reçu en préfecture le 30 août suivant comme en atteste l'accusé réception produit à l'appui de la requête. La préfète d'Indre-et-Loire n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Or, les décisions par lesquelles le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour sont au nombre des décisions défavorables qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, faute d'avoir obtenu la communication des motifs qu'elle sollicitait, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet attaquée n'est pas motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de la requérante dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de Mme A, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la préfète d'Indre-et-Loire rejetant la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa demande.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rouault-Chalier, présidente,

Mme Bernard, première conseillère,

M. Nehring, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

Pauline BERNARD

La présidente,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La greffière,

Agnès BRAUD

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.