Legislator Jurisprudence & Législation
2203603 Généré par l'IA

Driver Seeks Annulment of Point Withdrawal Based on Traffic Infractions

Numéro de cause 2203603
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A driver sought to annul the administrative decision withdrawing points from their license based on four traffic infractions, arguing the infractions were not established and claiming they were not the author of the offenses and were due four points for a completed awareness course. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the reality of the infractions was established by the issuance of the executed notices for the increased fixed penalty fines, as the driver failed to prove that their subsequent administrative challenges to those fines were deemed admissible and resulted in the cancellation of the execution titles. Furthermore, the court determined that the issue of imputability for the offenses is outside the jurisdiction of the administrative judge, and the claim regarding the credited points for a driving course lacked supporting evidence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Driver Seeks Annulment of Point Withdrawal Based on Traffic Infractions: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the reality of the infractions was established by the issuance of the executed notices for the increased fixed penalty fines, as the driver failed to prove that their subsequent administrative challenges to those fines were deemed admissible and resulted in the cancellation of the execution titles. Furthermore, the court determined that the issue of imputability for the offenses is outside the jurisdiction of the administrative judge, and the claim regarding the credited points for a driving course lacked supporting evidence.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire amende d'ordre incompétence ratione materiae récidive de conduite en état d'ébriété dépassement non conforme aux règles violations des règles de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the appellant's entire request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the appellant's request for costs, but since the request was rejected, this article does not appear in the operative part regarding costs imposed by the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Terrazzoni, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés dans le délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les infractions relevées les 20 février 2021, 15 janvier 2021, 1er février et 6 février 2021, ne sont pas établies.

Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a commis les 20 février 2021, 15 janvier 2021, 6 février 2021 et le 1er février 2021, des infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de 14 points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 12 juillet 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à M. A le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'ensemble de ces décisions et du rejet implicite de son recours gracieux reçu par le ministre le 7 avril 2024.

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

3. En vertu de l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation régulière contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée entraîne l'annulation du titre exécutoire. En vertu de l'article R. 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation.

4. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé "bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.

5. En premier lieu, il ressort des mentions du relevé d'information intégral du

21 janvier 2022 qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été adressé au requérant au titre des infractions commises les 20 février 2021, 15 janvier 2021, 1er février et 6 février 2021. Toutefois, M. A n'apporte nullement la preuve que ses réclamations ont été considérées recevables et qu'elles ont par suite entraîné l'annulation des titres exécutoires. Il suit de là qu'en application de l'article L. 223-1 précité du code de la route, la réalité de cette infraction est établie par l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée de sorte que le moyen susvisé ne pourra qu'être écarté

6. En deuxième lieu, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par M. A tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur des infractions qui lui sont reprochées, est par conséquent inopérant dans le cadre de la contestation devant le juge administratif de la légalité des décisions attaquées.

7. En troisième lieu, si M. A fait valoir qu'il aurait dû bénéficier d'un ajout de quatre points sur son titre de conduite consécutivement à un stage de sensibilisation, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait effectivement accompli un stage de récupération de points.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

A. MYARALa greffière,

signé

S. GENOVESE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.

N°2203603