Legislator Jurisprudence & Législation
2203603 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Challenge Upheld Against Irregular Entrant

Numéro de cause 2203603
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order compelling their immediate departure from French territory, fixing a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, asserting irregular entry several years prior for work and pending regularization in Italy. The administrative tribunal rejected the request because it was established that the individual could not justify lawful entry into France and was present without a valid residence permit at the time of the decision, and the circumstances cited were insufficient to demonstrate consequences of exceptional gravity justifying the annulment of the order based on a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Departure Order Challenge Upheld Against Irregular Entrant: Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée départ du pays autorisations de séjour recours contre des décisions administratives expulsion préfectorale circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans.

Il soutient que :

- il est entré irrégulièrement en France voilà plusieurs années et n'est pas parti depuis, afin de travailler ; il est en attente de régularisation en Italie et doit pouvoir se rendre à la convocation subséquente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

-

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. B a présenté son rapport, en l'absence des parties.

Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet du Var a obligé M. C, ressortissant algérien né le 24 décembre 1989, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".

3. M. C soutient avoir quitté son pays d'origine en raison de la situation économique qu'il y connaissait, afin de trouver du travail en France. Il ajoute être en l'attente d'une réponse des autorités italiennes à une demande de régularisation présentée dans ce pays. Toutefois, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. C ne pouvait justifier être entré régulièrement en France et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Les seules circonstances invoquées par M. C ne sont pas de nature à établir que l'arrêté attaqué aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

Le magistrat désigné, Signé

JF. B

La greffière, Signé

B. BALLESTRACCI

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef,

Et par délégation, Le greffier,