Refusal of Residence Permit for Foreign National in Civil Partnership Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a prefectoral order rejecting her request for a residence permit, based on a civil partnership with a French national under Article L. 423-23 of the Immigration and Asylum Code and Article 8 of the ECHR, arguing the refusal constituted a disproportionate breach of her private and family life. The court rejected the appeal, reasoning that although the applicant had a PACS since 2021, her residence in France was recent (less than two years at the time of the decision), her common life was recent, she had no children with her partner, and she maintained family ties in her country of origin and lacked professional integration, thus the prefect's refusal to grant a residence permit was justified and did not constitute an error of assessment regarding the relevant legal provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 66 al. 1 LTF; Refusal of Residence Permit for Foreign National in Civil Partnership Upheld: 423-23 of the Immigration and Asylum Code and Article 8 of the ECHR, arguing the refusal constituted a disproportionate breach of her private and family life. The court rejected the appeal, reasoning that although the applicant had a PACS since 2021, her residence in France was recent (less than two years at the time of the decision), her common life was recent, she had no children with her partner, and she maintained family ties in her country of origin and lacked professional integration, thus the prefect's refusal to grant a residence permit was justified and did not constitute an error of assessment regarding the relevant legal provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the request of Mme B.
This provision is implicitly the basis for the allocation of costs, although the decision text does not explicitly cite a specific cost article in the dispositive orders (which only contain the rejection and notification).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme C, représentée par Me Diego Castioni, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour.
Elle soutient que l'arrêté attaqué :
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- procède d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise, née le 23 juillet 1981 déclare être entrée en France le 19 août 2020. Le 13 juin 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se prévalant d'un PACS conclu avec un ressortissant français. Par un arrêté du 18 juillet 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ".
3. Mme B soutient qu'elle réside en France depuis le mois d'octobre 2020 où elle vit en concubinage avec M. A, ressortissant français avec lequel elle a conclu un PACS, en février 2021. Toutefois, l'intéressée ne séjournait en France que depuis moins de deux ans, à la date d'adoption de la décision litigieuse. Sa vie commune avec M. A, qui n'est pas démontrée avant la conclusion du PACS, est, en tout état de cause, récente, et le couple ainsi formé n'a pas d'enfants. La requérante n'est pas dépourvue d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine, le Cameroun, où réside toujours sa sœur et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Mme B ne justifie enfin d'aucune insertion professionnelle actuelle ou passée. Dans ces conditions, le préfet de l'Eure a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, refuser de l'admettre au séjour.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Diego Castioni et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
C. BOUVET
Le greffier
Signé
J-L. MICHEL
La présidente,
Signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203602