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2203601 Généré par l'IA

Claimant v. Department of Social Assistance Regarding Remission of Benefit Overpayment

Numéro de cause 2203601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a departmental decision refusing a total gratuitous remission of an overpayment of social assistance benefits incurred between March 2018 and February 2019, arguing financial precarity and that his residence was outside the department during the period of the overpayment. The court rejected the claim because, although it must assess the debtor's good faith and precariousness when deciding on remission, the claimant failed to provide sufficient documentation justifying the extent of his current financial difficulties despite a request from the tribunal, making it unnecessary to rule on the issue of good faith.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Claimant v. Department of Social Assistance Regarding Remission of Benefit Overpayment: The court rejected the claim because, although it must assess the debtor's good faith and precariousness when deciding on remission, the claimant failed to provide sufficient documentation justifying the extent of his current financial difficulties despite a request from the tribunal, making it unnecessary to rule on the issue of good faith.

Mots-clés

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assistance publique perception indue d'indemnités de chômage contentieux de sécurité sociale obtention frauduleuse d'une prestation condition du droit à la prestation d'assurance condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, et un mémoire en production de pièces enregistré le 24 mars 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 936,56 euros au titre de la période du 1er mars 2018 au 28 février 2019 ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Il soutient que :

- sa résidence était située dans la commune de Le Havre pendant la période de l'indu en litige, il n'a déménagé dans le département de l'Eure qu'en mars 2019 ;

- il se trouve dans une situation financière précaire.

Par des mémoires, enregistrés le 25 octobre 2022, le 2 décembre 2022 et le 31 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Eure conclut à son incompétence à défendre s'agissant d'un litige relatif au revenu de solidarité active.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le département de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant ne peut être considéré comme étant de bonne foi ;

- le requérant ne justifie pas être dans une situation financière précaire.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.

A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, bénéficiaire du revenu de solidarité active, doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active d'un montant restant dû de 4 498,01 euros et, d'autre part, de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et aux termes de l'article L. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. "

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

5. Si M. C invoque ses difficultés financières pour faire face au remboursement de sa dette, il n'a toutefois répondu que partiellement à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal lui demandant de justifier de ses charges et ressources actuelles. Le requérant justifie de ressources mensuelles de plus de 600 euros d'allocations d'aide au retour à l'emploi mais n'apporte aucun document justificatif de ses charges mensuelles. Le requérant n'apporte donc pas suffisamment d'éléments permettant d'établir l'ampleur de ses éventuelles difficultés financières au jour du jugement. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à la bonne foi, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de remise de dette, ni la remise, totale ou partielle, de sa dette résultant d'un indu de RSA.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de l'Eure.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Eure.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

La magistrate désignée,

signé

H. BLe greffier,

signé

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203601