Annulment of Deportation Order Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the territory, which also set a destination country and imposed a three-year re-entry ban, arguing the decision lacked proper motivation and constituted a manifest error of assessment under various legal provisions. The administrative court ruled in favor of annulment because the administrative authority failed to produce the contested order as required by procedural rules governing appeals against such deportation decisions when the appellant is not detained, meaning the specific ground of insufficient motivation for the deportation order must be upheld, thus also mandating the administrative authority to re-examine the individual's situation and grant a provisional residence permit until a new decision is made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Deportation Order Due to Procedural Defect: The administrative court ruled in favor of annulment because the administrative authority failed to produce the contested order as required by procedural rules governing appeals against such deportation decisions when the appellant is not detained, meaning the specific ground of insufficient motivation for the deportation order must be upheld, thus also mandating the administrative authority to re-examine the individual's situation and grant a provisional residence permit until a new decision is made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order annulling the challenged prefectoral decree.
This article contains the final order enjoining the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
This article contains the final order rejecting the remaining claims of the application.
This article orders the notification of the decision.
This provision is cited as the legal basis for granting a provisional residence permit following the annulment of the order to leave the territory.
This provision relates to the rejection of the request for costs (legal fees) against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 12 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Tavares De Pinho, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet du Cher l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Cher de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cher de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 mai 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet du Cher l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent () aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-18 de ce code : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles R. 776-13-1, R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative que, par dérogation à l'article R. 412-1 du même code, il incombe à l'administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En l'espèce, dès lors que l'intégralité de l'arrêté en litige n'a pas été joint à la requête et que, malgré la communication de la requête et du mémoire, le préfet du Cher n'a pas produit l'arrêté, ni conclu à son inexistence, et n'a pas plus soutenu que l'obligation de quitter le territoire n'aurait pas été prise sur le fondement des dispositions du 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet du Cher a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique uniquement que la situation de M. D soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Cher, de procéder à ce réexamen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais du litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. D sollicite au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 10 octobre 2022 du préfet du Cher est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Cher.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président-rapporteur,
M. E C,
Mme F A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024
Le président-rapporteur
Benoist GUEVEL L'assesseur le plus ancien,
E C
Le greffier,
Benoît VESIN
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203600