Legislator Jurisprudence & Législation
2203598 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Re-examine Visa Applications Due to Procedural Error

Numéro de cause 2203598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a decision by the president of the appeal commission that dismissed as manifestly unfounded their prior appeal against the refusal of long-stay visas for four family members, based on the initial applicant's status as a beneficiary of subsidiary protection in France following a rejected consular decision in Dakar. The court annulled the decision because the commission president erred in procedure by rejecting the initial appeal as incomplete and insufficiently reasoned without first inviting the applicant, who had only submitted preliminary appeal documents, to provide the full supporting evidence required for review, thereby violating the obligation to inform the applicant of missing required information under administrative procedure codes; consequently, the court ordered the Minister of the Interior to have the visa applications re-examined by the appeal commission within two months after allowing the applicant to complete the file, and awarded costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal to Re-examine Visa Applications Due to Procedural Error: The court annulled the decision because the commission president erred in procedure by rejecting the initial appeal as incomplete and insufficiently reasoned without first inviting the applicant, who had only submitted preliminary appeal documents, to provide the full supporting evidence required for review, thereby violating the obligation to inform the applicant of missing required information under administrative procedure codes; consequently, the court ordered the Minister of the Interior to have the visa applications re-examined by the appeal commission within two months after allowing the applicant to complete the file, and awarded costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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visa contrôle de la procédure ministre de l'intérieur erreur administrative réexamen de la demande d'asile décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration

The court found that the President of the appeal commission's decision was procedurally flawed based on this article, leading to the annulment of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 alongside Art. L. 761-1 CJA for ordering the payment of legal costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mars 2022 et le 7 octobre 2022, Mme D B et Mme A B, représentées par Me Pronost, doivent être regardées comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement mal fondé le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à Mme A B, à Hadiara B, à Mohamed B et à Fatima B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pronost en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elles soutiennent que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le caractère mal fondé du recours ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 561-2 et L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Mme D B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2022 :

- le rapport de Mme C, rapporteuse,

- les observations de Me Pronost, avocate des requérantes.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D B, ressortissante guinéenne, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 juillet 2016. Elle a demandé à l'autorité consulaire française à Dakar la délivrance de visas de long séjour pour Mme A B, Hadiara B, Mohamed B et Fatima B, qu'elle présente comme ses enfants, au titre de la réunification familiale. Cette autorité a rejeté sa demande. Le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision consulaire comme étant manifestement mal fondé le 24 janvier 2022. Mme D B et Mme A B demandent au tribunal l'annulation de cette décision du 24 janvier 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes des dispositions de l'article D. 312-7 du même code alors applicable : " La commission mentionnée à l'article D. 312-3 peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ".

3. D'autre part, l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l'administration ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-5 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ". Ces dispositions imposent à l'administration, à peine d'illégalité de sa décision, d'indiquer au demandeur ou à la demandeuse, lorsque sa demande est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l'instruction de sa demande. En revanche, elles n'ont pas pour objet d'imposer à l'administration d'inviter le demandeur ou la demandeuse à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de cette demande.

4. Le président de la commission de recours a relevé que le recours de Mme D B " apparaît manifestement mal fondé et ne peut, pour les mêmes motifs que ceux opposés par le consulat, qu'être rejeté. ". Le ministre de l'intérieur et des outre-mer précise en défense que l'intéressée s'est bornée à produire des pièces justificatives devant la commission de recours, de sorte que le recours était incomplet et, par suite, insuffisamment motivé.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D B a seulement présenté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France les pièces destinées à être jointes à l'appui d'un recours préalable. Dans ces conditions, en l'absence de courrier comportant des éléments de discussion du bien-fondé du motif de la décision consulaire, le dossier de Mme D B était incomplet. Toutefois, en se fondant sur ce motif, sans avoir préalablement invité la requérante à produire son recours dans son intégralité, le président de la commission a entaché sa décision d'un vice de procédure au regard des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, lequel a, en l'espèce, exercé une influence sur le sens de la décision prise.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire état de l'examen des autres moyens de la requête, que Mmes B sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visas de Mme A B, de Hadiara B, de Mohamed B et de Fatima B, après avoir mis Mme D B à même de produire le document conditionnant la complétude de la demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de faire procéder à ce réexamen par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

8. Mme D B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Pronost renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 24 janvier 2022 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de la demande de Mme A B, de Hadiara B, de Mohamed B et de Fatima B par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans les conditions exposées au point 7 ci-dessus dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Pronost la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et Me Pronost.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Specht, présidente,

M. Guilloteau, conseiller,

Mme Louazel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.

La rapporteuse,

M. C

La présidente,

F. SPECHT

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,