Refugee Reception Conditions Denial Upheld Due to Untimely Asylum Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who subsequently obtained refugee status, sought annulment of the administrative decision denying her material reception conditions, alleging the decision resulted from an irregular procedure due to a lack of a specifically trained agent conducting a vulnerability interview, and that the decision constituted a manifest error of assessment regarding her personal situation. The court rejected the claim that the procedure was irregular, finding the applicant had undergone an individual interview on the standard vulnerability assessment form which covered her need for housing, and further rejected the claim of manifest error because the basis for the denial was the applicant's failure to timely claim asylum without legitimate grounds, which the applicant failed to rebut despite only asserting her homelessness while having provided proof of accommodation at one point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refugee Reception Conditions Denial Upheld Due to Untimely Asylum Claim: The court rejected the claim that the procedure was irregular, finding the applicant had undergone an individual interview on the standard vulnerability assessment form which covered her need for housing, and further rejected the claim of manifest error because the basis for the denial was the applicant's failure to timely claim asylum without legitimate grounds, which the applicant failed to rebut despite only asserting her homelessness while having provided proof of accommodation at one point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final ruling: the rejection of Ms. C's application.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme B A C, représentée par Me Sodalo, demande au tribunal :
1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur général adjoint de l'office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil ;
2) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil.
Elle soutient que :
- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute d'entretien préalable de vulnérabilité mené par un agent formé spécifiquement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre subsidiaire, les conclusions aux fins d'injonction sont privées d'objet ;
- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A C, ressortissante centrafricaine née en 1993, s'est présentée au guichet unique des demandeurs d'asile de la Seine-Maritime le 7 février 2022, où elle a déposé une demande d'asile et demandé, concomitamment, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 11 juillet 2022 prise sur recours préalable obligatoire de l'intéressée, le directeur de l'Office a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme C qui s'est vu accorder le statut de réfugiée le 6 janvier 2023, demande à titre principal au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil () ".
3. L'office français de l'immigration et de l'intégration justifie par les pièces produites en défense que Mme C a bénéficié le 7 février 2022 d'un entretien individuel avec un agent, mené en suivant la trame de la fiche d'évaluation de vulnérabilité de l'établissement, au cours duquel ont été examinés les différents éléments de vulnérabilité et dont le compte rendu porte la mention du souhait de l'intéressée de bénéficier d'un logement. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière.
4. En second lieu, Mme C ne conteste pas le motif de la décision attaquée, fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et tiré de ce qu'elle n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt dix jours suivant son entrée en France. En se bornant à soutenir qu'elle est dépourvue de logement, alors qu'elle a produit une attestation d'hébergement de juin 2022, elle n'établit pas que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence, le jugement n'appelant aucune mesure d'exécution.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à Me Rosalie Sodalo et au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Nicolas Boulay
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203596