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2203594 Généré par l'IA

Employee v. Municipality Regarding 13th Month Salary Supplement

Numéro de cause 2203594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee contested a municipality's refusal to pay a "13th month" salary supplement, arguing the payment was promised upon recruitment despite its absence from the contract, attributing the error to municipal services. The court rejected the claim, reasoning that the employee failed to effectively contest the challenged decision's basis, which relied on a municipal regulation concerning indemnities and the illegality of granting such a supplement to a non-permanent contract agent.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Employee v. Municipality Regarding 13th Month Salary Supplement: The court rejected the claim, reasoning that the employee failed to effectively contest the challenged decision's basis, which relied on a municipal regulation concerning indemnities and the illegality of granting such a supplement to a non-permanent contract agent.

Mots-clés

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treizième salaire supplément de salaire mensualisation violation d'obligations contractuelles de travail arriérés de salaire salaire dû à l'employé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 of the dispositive regarding the rejection of the commune's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. B A conteste la décision du 30 mars 2022 du directeur général des services de la commune de Vénissieux portant refus de lui verser un complément de rémunération dit " 13e mois ".

Il soutient que le bénéfice d'un 13e mois lui a été annoncé lors de son recrutement et que l'erreur liée à la mention de cette rémunération sur son contrat n'est imputable qu'aux services de la commune.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, la commune de Vénissieux, représentée par la Selarl Itinéraires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête n'est pas recevable, faute de comporter des moyens et des conclusions, et que cette requête n'est pas fondée.

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 juillet 2023 par une ordonnance du 21 juin précédent.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 septembre 2023.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard-Rendolet,

- les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,

- et les observations de M. A, ainsi que celles de Me Cwiklinski pour la commune de Vénissieux.

Considérant ce qui suit :

1. Agent contractuel employé par la commune de Vénissieux, M. A conteste la décision du 30 mars 2022 par laquelle le directeur général des services de cette commune a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément annuel de rémunération correspondant à un " treizième mois ".

2. A l'appui de sa requête, M. A se borne à faire valoir que le versement d'un " treizième mois " lui avait été annoncé lors de son recrutement et qu'il a été induit en erreur par les services municipaux quant au montant de sa rémunération, d'ailleurs prise essentiellement en charge par l'Etat. Ce faisant, le requérant ne conteste pas utilement le motif avancé par la décision en litige, fondée sur les dispositions de la délibération du conseil municipal de Vénissieux du 28 juin 2021 relative au régime indemnitaire des agents de la commune et sur l'illégalité que constituerait le versement du complément de rémunération en cause à un agent contractuel occupant un emploi non permanent.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Vénissieux.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par la commune de Vénissieux au titre des frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A et les conclusions présentées par la commune de Vénissieux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Vénissieux.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme Feron, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

Le rapporteur,

F-X. Richard-RendoletLe président,

A. Gille

La greffière,

F. de Biasi

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier