Legislator Jurisprudence & Législation
2203594 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Upheld Due to Insufficient Proof of Family and Private Life Ties

Numéro de cause 2203594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an administrative order rejecting their residence permit application under private and family life grounds and demanding issuance of a permit or provisional stay, arguing the rejection violated the relevant statute concerning family and private life ties. The court rejected the claims because the evidence submitted, including medical records, tax notices, pay slips, and cohabitation declarations, failed to establish the requisite intensity, duration, and stability of personal and family ties, or significant social integration in France as of the date of the contested decision, thus precluding the application of the protective statute.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Denial Upheld Due to Insufficient Proof of Family and Private Life Ties: The court rejected the claims because the evidence submitted, including medical records, tax notices, pay slips, and cohabitation declarations, failed to establish the requisite intensity, duration, and stability of personal and family ties, or significant social integration in France as of the date of the contested decision, thus precluding the application of the protective statute.

Mots-clés

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autorisation familiale autorisation provisoire annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie intégration sociale registre des familles

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 751-8 du code de justice administrative
This provision was cited for the transmission of a copy of the judgment to the Minister of the Interior and Overseas France.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This provision was cited for the transmission of a copy of the judgment to the Minister of the Interior and Overseas France.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2022 et le 23 juillet 2023, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense du 12 janvier 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il soutient, à titre principal, que la requête qui est tardive, est irrecevable et à titre subsidiaire, que les moyens de cette requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024.

Un mémoire a été produit par Mme A B, le 6 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu le rapport de Mme Lebon au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 5 juin 1995, a sollicité auprès de la préfecture de Mayotte, le 23 septembre 2021, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait droit à son respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Si Mme A B déclare résider à Mayotte depuis 2015, les pièces produites, comme son carnet de santé attestant de quelques visites médicales de 2015 à 2021, ou encore les avis d'imposition de 2019 et 2020, les fiches de paie et l'attestation d'hébergement de 2022, ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour sur le territoire français depuis cette date. En outre, si l'intéressée se prévaut de la présence à ses côtés de son concubin, titulaire d'une carte de séjour temporaire et de leurs deux enfants nés en 2020 aux Comores et en 2021 à Mayotte, elle ne démontre pas l'existence, à la date de la décision attaquée, d'une communauté de vie avec ce dernier par la seule production d'une déclaration sur l'honneur de vie commune rédigée par son concubin et d'une attestation d'hébergement à une adresse commune par un ressortissant français sur l'île. Par ailleurs, si elle se prévaut également de liens familiaux en France, en raison de la présence de son père et de ses deux frères, elle ne démontre pas entretenir des liens d'une intensité particulière avec eux, ces derniers résidant par ailleurs dans le département de La Réunion. Enfin, si Mme A B produit les fiches de paie de son concubin pour les mois de mars à mai 2022 et son contrat de travail d'intérimaire d'avril à juin 2023, ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée et n'attestent pas que la requérante serait particulièrement insérée socialement ou professionnellement sur le territoire français. Il suit de là que Mme A B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de Mme A B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Banvillet, premier conseiller.

Mme Lebon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 avril 2024.

La rapporteure,

L. LEBON

Le président,

T. SORIN

La greffière,

F. DAROUSSI DJANFAR

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.