Legislator Jurisprudence & Législation
2203592 Généré par l'IA

Hospital Liability for Nosocomial Meningitis Post-Surgery

Numéro de cause 2203592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A hospital was held liable for a nosocomial infection (meningitis due to *Pseudomonas aeruginosa*) contracted by a minor following a baclofen pump implantation surgery, as the infection was not disputed as nosocomial and the hospital failed to prove a foreign cause. The Tribunal awarded the parents, acting on behalf of themselves and their daughter, €4,994.50 in total damages, calculated based on the expert report, including reduced compensation for temporary functional deficit, suffering endured, permanent aesthetic damage related to infection treatment scars, and minimal moral prejudice for the parents, while denying compensation for temporary aesthetic prejudice, and further ordered the hospital to pay the expertise costs and €1,500 for litigation fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 1142-1 du code de la santé publique; Hospital Liability for Nosocomial Meningitis Post-Surgery: The Tribunal awarded the parents, acting on behalf of themselves and their daughter, €4,994.50 in total damages, calculated based on the expert report, including reduced compensation for temporary functional deficit, suffering endured, permanent aesthetic damage related to infection treatment scars, and minimal moral prejudice for the parents, while denying compensation for temporary aesthetic prejudice, and further ordered the hospital to pay the expertise costs and €1,500 for litigation fees.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière indemnité pour tort moral déchet hospitalier frais de maladie pris en charge traumatisme crânio-cérébral traitement médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 1142-1 du code de la santé publique

This provision establishes the liability of the hospital for nosocomial infections, which justifies the condemnation order in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is explicitly cited in Article 3 to order the defendant to pay a sum for the costs incurred by the plaintiffs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2022 et 29 juin 2023,

Mme B A C et M. D A C, agissant tant en leurs noms propres qu'en celui de leur fille mineure, E A C, représentés par Me Chartrelle, demandent au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à leur verser la somme globale de 22 446 euros, assortie des intérêts légaux à compter de leur demande d'indemnisation et de leur capitalisation, en réparation de leurs préjudices ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, outre les dépens, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la méningite à pseudomonas aeruginosa multi sensible contractée par leur fille, E, au décours de l'intervention pratiquée le 21 novembre 2018 au sein du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie engage la responsabilité de l'établissement au titre des infections nosocomiales ;

- l'enfant a subi un déficit fonctionnel temporaire en lien avec cette infection qui peut être évalué à la somme de 946 euros ;

- elle a subi un préjudice lié aux souffrances endurées d'un montant de 6 500 euros ;

- elle a subi des préjudices esthétiques temporaire et permanent d'un montant de

2 000 euros chacun ;

- ils ont subi un préjudice moral d'un montant de 5 500 euros chacun.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février et 5 juillet 2023, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, représenté par Me Rousseau, conclut à ce que les demandes de M. et Mme A C soient ramenées à de plus justes proportions.

Il fait valoir que :

- il ne conteste pas le caractère nosocomial de l'infection ;

- l'indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire de l'enfant ne saurait excéder la somme de 709,50 euros ;

- l'indemnisation allouée au titre des souffrances endurées ne saurait excéder la somme de 3 600 euros ;

- l'indemnisation allouée au titre du préjudice esthétique temporaire de l'enfant ne saurait excéder la somme de 950 euros ;

- l'indemnisation allouée au titre du préjudice esthétique permanent de l'enfant ne saurait excéder la somme de 550 euros

- aucun préjudice d'affection de M. et Mme A C n'est établi.

La requête, les mémoires et les pièces produites dans le cadre de la présente instance ont été communiqués aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Oise et de la Somme qui n'ont pas produit d'observations.

Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 8 novembre 2021, par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le Dr F.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pierre,

- les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,

- et les observations de Me Chartrelle, représentant M. et Mme A C, et de

Me El Boustani, représentant le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.

Considérant ce qui suit :

1. Atteinte d'un syndrome de Micro-Warburg avec tétraparésie spastique, E El C a fait l'objet le 21 novembre 2018 d'une intervention pour la pose d'une pompe à baclofène au sein du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie dans les suites de laquelle une méningite à pseudomonas aeruginosa multi sensible a été diagnostiquée. Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal à la demande de ses parents,

M. et Mme A C. Le rapport d'expertise a été déposée le 3 novembre 2021. Par la présente requête, M. et Mme A C, agissant tant en leurs noms propres qu'en celui de leur fille, E, demandent la condamnation du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à les indemniser des conséquences du dommage subi par leur fille.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. () ".

3. Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.

4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise et n'est d'ailleurs pas contesté que la méningite à pseudomonas aeruginosa multi sensible diagnostiquée le 8 décembre 2018 est survenue au décours de l'intervention chirurgicale du 21 novembre 2018 destinée à implanter chez E El C une pompe à baclofène. L'infection contractée, qui présente un caractère nosocomial, engage ainsi la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.

Sur les préjudices :

5. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de E El C est consolidé au 3 mars 2019.

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que E El C a subi un déficit fonctionnel temporaire total imputable à l'infection nosocomiale contractée par elle du 3 décembre 2018 au 29 janvier 2019. L'expert judiciaire a toutefois précisé qu'elle aurait en tout état de cause été hospitalisée quinze jours dans les suites normales de l'intervention initiale. E El C a, par ailleurs, subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 30 janvier au 3 mars 2019. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant, sur une base de quinze euros par jour, à la somme de 694,50 euros.

7. En deuxième lieu, il résulte du rapport d'expertise que E El C a enduré des souffrances en lien avec l'infection nosocomiale, évaluées à 3 sur 7 par l'expert. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en l'évaluant à la somme de 3 500 euros.

8. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que E El C aurait connu une altération majeure de son apparence physique en lien avec l'infection nosocomiale contractée par elle avant la consolidation de son état de santé. Par suite, un préjudice esthétique temporaire ne peut être indemnisé.

9. En quatrième lieu, il résulte du rapport d'expertise que E El C souffre d'un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5 sur 7 en lien avec les cicatrices imputables au traitement de l'infection nosocomiale. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 500 euros.

10. En cinquième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de

M. et Mme A C qui ont vu l'état de santé de leur fille se dégrader du fait de l'infection nosocomiale contractée mais dont celle-ci a guéri quelques semaines plus tard, en leur allouant la somme de 150 euros chacun.

11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A C sont fondés à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à leur verser la somme globale de 4 994,50 euros.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

12. M. et Mme A C ont droit à ce que la somme mentionnée au point 11 soit majorée de l'intérêt au taux légal à compter à compter du 12 juillet 2022, date de réception de leur demande préalable.

13. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 9 novembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les dépens :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros par une ordonnance du 8 novembre 2021 de la présidente du tribunal, à la charge définitive du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, sans qu'ait d'incidence, s'agissant de dépens, les modalités de prise en charge de ces frais par une assurance de protection juridique.

Sur les frais d'instance :

15. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A C et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie est condamné à verser la somme de 4 994,50 euros à M. et Mme A C, assortie des intérêts légaux à compter du 12 juillet 2022 et de leur capitalisation à compter du 12 juillet 2023, en réparation des préjudices de leur fille, E, et de leurs préjudices propres.

Article 2 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros par l'ordonnance du 8 novembre 2021 de la présidente du tribunal sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme A C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à M. D A C, au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Oise et de la Somme.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé

A-L Pierre

Le président,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.