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2203592 Généré par l'IA

Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Mobility Inclusion Card Refusal

Numéro de cause 2203592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental decision from November 8, 2022, which refused her the issuance of a mobility inclusion card with the parking mention, asserting her health condition necessitated it. The court rejected the application as inadmissible because the claimant failed to demonstrate that she had filed the mandatory prior administrative appeal with the departmental council president before lodging her judicial review, as required by relevant administrative procedure rules governing decisions on the mobility inclusion card.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Mobility Inclusion Card Refusal: The court rejected the application as inadmissible because the claimant failed to demonstrate that she had filed the mandatory prior administrative appeal with the departmental council president before lodging her judicial review, as required by relevant administrative procedure rules governing decisions on the mobility inclusion card.

Mots-clés

Généré par l'IA
règlement intérieur recours contre des décisions administratives gestion des prestations d'invalidité recours en annulation en droit de l'Union lois de police contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application, which is the final operative decision.

Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the mandatory nature of the prior administrative appeal, the absence of which leads to the rejection of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022 sous le n° 2203592, et un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le département de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Mme A soutient que son état de santé requiert le bénéfice d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Le département de Vaucluse soutient que :

-à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire ;

-à titre subsidiaire, les moyens de Mme A sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles ;

-l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Brossier a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1.Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le département de Vaucluse a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : "Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Le département de Vaucluse oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours administratif préalable obligatoire. Il résulte effectivement de l'instruction que Mme A ne produit, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé en contestant la décision initiale du 8 novembre 2022, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête n° 2203592 de Mme A, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 2203592 de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

Le magistrat désigné,

J.B. BROSSIERLe greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.