Legislator Jurisprudence & Législation
2203592 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Expedite Residency Permit Appointment Due to Student Precarity

Numéro de cause 2203592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the regional prefect to schedule an appointment for the renewal of their residency permit, asserting they had completed schooling, planned higher education, and faced severe precarity and risk of immediate expulsion due to the administration's failure to provide a meeting despite numerous documented attempts. The court granted the request under the urgency provision of administrative justice procedure, finding that the applicant demonstrated the required urgency due to the consequences of delayed processing—namely, inability to pursue university studies and significant administrative risk—and confirmed that the applicant had diligently attempted to secure the appointment, thereby ordering the prefect to provide a rendezvous for the permit registration within a brief timeframe, contingent upon the dossier being complete, and to issue a receipt authorizing temporary residence.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefect Ordered to Expedite Residency Permit Appointment Due to Student Precarity: The court granted the request under the urgency provision of administrative justice procedure, finding that the applicant demonstrated the required urgency due to the consequences of delayed processing—namely, inability to pursue university studies and significant administrative risk—and confirmed that the applicant had diligently attempted to secure the appointment, thereby ordering the prefect to provide a rendezvous for the permit registration within a brief timeframe, contingent upon the dossier being complete, and to issue a receipt authorizing temporary residence.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure de nomination urgence avérée procédure de planification administration de la justice détention préparatoire

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article is the legal basis cited for the emergency referral ('ordonner toutes autres mesures utiles') which forms the core of the court's final order (Article 1).
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".
Article 1er
This article explicitly issues the injunction to the Prefect based on the findings supporting the requested relief.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly issues the injunction to the Prefect based on the findings supporting the requested relief.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited for the emergency referral ('ordonner toutes autres mesures utiles') which forms the core of the court's final order (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte, de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour.

Elle soutient que :

- arrivée à Mayotte durant l'enfance, elle y a effectué sa scolarité avec succès jusqu'au baccalauréat et se destine à des études supérieures en métropole ; elle y mène sa vie privée et familiale ;

- malgré ses nombreuses tentatives, elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour que soit instruite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

- elle justifie d'une urgence tenant à la nécessité d'obtenir ce renouvellement pour pouvoir concrétiser son projet professionnel ; en outre, elle est susceptible de faire l'objet d'une interpellation et d'un éloignement à tout moment ;

- la mesure sollicitée est utile, ne fait pas obstacle à une décision administrative et ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse car la délivrance d'un récépissé est de droit dès lors que la demande de titre de séjour est complète.

La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas défendu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".

2. Sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, Mme A ressortissante malgache née le 3 octobre 1993, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour que soit enregistrée sa demande de renouvellement de titre de séjour, avec délivrance d'un récépissé.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En premier lieu, eu égard à l'ensemble des circonstances qu'elle invoque, relatives à la gravité des conséquences du retard de convocation qui, en l'empêchant de disposer à nouveau d'une carte de séjour temporaire ou, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, fait obstacle à ce qu'elle puisse poursuivre ses études à l'université et la place dans une situation administrative particulièrement précaire compte tenu du risque encouru, à Mayotte, d'une interpellation suivie d'une mesure d'éloignement immédiatement exécutée, la requérante justifie de l'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des deux captures d'écran et des trois mails que la requérante a versés au dossier, qui révèlent l'existence de démarches insistantes accomplies entre le 25 mai et le 17 juillet 2022 et l'anormale inertie de l'administration, que Mme A a fait le nécessaire en temps utile et selon les formes requises pour que la préfecture de Mayotte la convoque au rendez-vous nécessaire au renouvellement de son titre de séjour.

7. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme A se prévaut, à l'appui de sa volonté d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour, de circonstances de même nature que celles qui lui avaient permis d'obtenir sa première carte de séjour temporaire, laquelle était valable du 27 juillet 2018 au 26 juillet 2019, puis d'un renouvellement jusqu'au 25 juillet 2020 et enfin d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 septembre 2020 au 23 septembre 2022, à savoir sa présence ancienne et continue sur Mayotte, la réussite de ses études et l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte. La requérante justifie en outre de la gravité des conséquences de ce retard de convocation qui a notamment pour effet de l'empêcher d'effectuer sa rentrée en septembre 2022 à l'université de Bordeaux. Ainsi, la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, présente un caractère utile.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de donner à Mme A, dans un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, le rendez-vous nécessaire à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, étant précisé que ce rendez-vous devra être fixé à une date qui ne saurait être postérieure au 18 août 2022 et donnera lieu à la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, pour l'heure, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de donner à Mme B A le rendez-vous nécessaire à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, selon les modalités précisées au point 8 des motifs de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 9 août 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.