Prefect's Appeal Withdrawal in Doudeville Building Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Seine-Maritime sought the annulment of two building permits issued by the Mayor of Doudeville for the construction of private residences, arguing the permits violated a prior prefectural order prohibiting new connections to the local sewage system due to non-compliance, which constituted a breach of urban planning regulations. However, the court noted that the Prefect subsequently declared a straightforward withdrawal of his appeal because the municipality had already retracted the contested permit decisions, leading the Tribunal to formally acknowledge the withdrawal and consequently reject the municipality's request for costs under the relevant administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Appeal Withdrawal in Doudeville Building Permit Case: However, the court noted that the Prefect subsequently declared a straightforward withdrawal of his appeal because the municipality had already retracted the contested permit decisions, leading the Tribunal to formally acknowledge the withdrawal and consequently reject the municipality's request for costs under the relevant administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the costs claims presented by the commune of Doudeville.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2022 et le 4 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Doudeville a délivré le permis de construire n°07621922Y0005 à la SC Leforestier pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée n°ZD 21 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Doudeville a délivré le permis de construire n°07621922Y0007 à la SC Leforestier pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée n°ZD 19.
Il soutient que :
- les arrêtés contestés méconnaissent l'arrêté préfectoral du 21 février 2022 mettant en demeure le syndicat mixte d'eau et d'assainissement du Caux central de respecter les prescriptions relatives à l'exploitation du système d'assainissement des eaux usées de Doudeville et prononçant à titre de mesure conservatoire et d'urgence l'interdiction de tout raccordement supplémentaire au système de collecte alimentant la station des eaux usées de Doudeville jusqu'à la mise en conformité de celle-ci ;
- ils méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme du fait des non-conformités en performance et en équipement de la station d'épuration de la commune du Doudeville.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023 et le 31 octobre 2023, la commune de Doudeville, représentée par la SELARL EBC Avocats conclut au rejet du déféré et demande à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a déclaré se désister de son déféré, compte-tenu du retrait, par la commune de Doudeville, des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de M. A, représentant le préfet de la Seine-Maritime,
- et les observations de Me Colliou, représentant la commune de Doudeville.
Considérant ce qui suit :
1. Par une première demande du 21 mars 2022 n°07621922Y0005 et par une seconde demande du 23 mars 2022 n°07621922Y0007, la SC Leforestier a sollicité la délivrance de deux permis de construire concernant la construction de deux maisons d'habitation sur les parcelles cadastrées ZD n°21 et n°19 sur le territoire de la commune de Doudeville. Par deux arrêtés du 20 mai 2022, le maire de la commune de Doudeville lui a délivré les permis de construire sollicités. Par un courrier du 2 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a présenté un recours gracieux contre ces deux autorisations d'urbanisme. Cette demande a été tacitement rejetée par le maire de Doudeville. Par son déféré, le préfet de la Seine-Maritime demande l'annulation des arrêtés du 20 mai 2022.
2. Par mémoire enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a déclaré se désister de son déféré, en raison du retrait, par la commune de Doudeville, des décisions attaquées. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Doudeville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de la Seine-Maritime.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Doudeville en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Maritime, à la commune de Doudeville et à la SC Leforestier.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
B. EsnolLa présidente,
P. BaillyLa greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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