Legislator Jurisprudence & Législation
2203590 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Denial Based on Unrefuted Documentary Evidence

Numéro de cause 2203590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural decision from December 2021 that denied a residence permit, ordered departure from the territory, and designated a country for removal, primarily arguing the denial was based on insufficiently motivated grounds and an erroneous assessment of the authenticity of presented civil status documents. The court annulled the decision because the administration failed to refute two new pieces of evidence provided by the applicant—a domestic court judgment confirming the foreign birth certificate's validity and an authenticity certificate from the foreign country's embassy—which together established the probative force of the civil status acts under Article 47 of the Civil Code, thereby compelling the prefect to re-examine the residence permit application within two months.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil; Annulment of Residence Permit Denial Based on Unrefuted Documentary Evidence: The court annulled the decision because the administration failed to refute two new pieces of evidence provided by the applicant—a domestic court judgment confirming the foreign birth certificate's validity and an authenticity certificate from the foreign country's embassy—which together established the probative force of the civil status acts under Article 47 of the Civil Code, thereby compelling the prefect to re-examine the residence permit application within two months.

Mots-clés

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acte de l'état civil autorisations de séjour annulation civile annulation de la naturalisation facilitée éloignement décision étrangère

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a, par la suite, demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L.
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 47 du code civil
811-2 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ".
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay the attorney's fees.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of attorney's fees for the legally aided party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay the attorney's fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of attorney's fees for the legally aided party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. D E A, représenté par

Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Le refus de séjour :

- a été pris par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivé ;

- est illégal dès lors que la procédure médicale préalable a été méconnue ;

- est illégal dès lors que les actes d'état civil présentés ne sont pas apocryphes ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

L'obligation de quitter le territoire :

- l'illégalité du refus de séjour la prive de base légale.

Par une lettre du 23 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a été mis en demeure de produire ses observations dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au

7 novembre 2022.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

22 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 août 2001, déclare être entré irrégulièrement en France au cours du mois de novembre 2017. Il a été placé sous la tutelle du conseil départemental de la Loire-Atlantique jusqu'à sa majorité. Il a, par la suite, demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 313-14 et L. 313-15 du même code. Par un arrêté du 22 août 2019, le préfet de Loire-Atlantique a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 1910744 du 5 août 2020 du tribunal administratif de Nantes. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité () ". L'article L. 811-2 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

3. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

4. Le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité au motif que l'intéressé a présenté à l'appui de sa demande les mêmes actes apocryphes présentés lors de ses précédentes demandes. M. A soutient que les actes d'état civil présentés ne sont pas apocryphes. Le préfet, mis en demeure de produire ses observations en défense, n'a pas produit.

5. Dans le cadre de la présente instance, M. A a produit deux éléments postérieurs au précédent jugement du 5 août 2020 du tribunal administratif de Nantes, en particulier un jugement du tribunal judiciaire de Nantes, en date du 3 mars 2022, rejetant la demande de l'intéressé d'établissement d'un jugement supplétif d'acte de naissance en indiquant : " l'intéressé a produit un jugement du tribunal de première instance de Conakry III du 1er juin 2018, ainsi que la transcription qui en a été faite sur les registres de l'état civil le 20 juin 2018/ Aucun élément ne vient démontrer que cet acte d'état civil n'est pas probant au regard de l'article 47 du code civil ". M. A a également produit une attestation d'authenticité de ces actes, établie le 12 septembre 2022, par Mme B A, chargée des affaires consulaires à l'ambassade de Guinée en France. Ces nouveaux éléments, non contestés en défense, attestent ainsi du caractère authentique des actes d'état civil produits. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement, après examen des moyens de la requête, qu'il soit procédé à nouveau à l'examen de la demande de titre de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que

Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues Devesas de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 10 décembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A, la somme de 1 000 (mille) euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 15 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.

Le rapporteur,

E. C

La présidente,

C. LOIRAT La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière