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2203590 Généré par l'IA

Application for Residency Appointment Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2203590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual residing in the territory since 2016 sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for submitting a residency permit application, arguing they had been unable to secure a slot since November 2021 via the new online platform and faced precariousness. The court, applying the standard for interim relief concerning administrative obligations for foreigners, found that while the administration must grant appointments within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate a particular urgency justifying an exception to the chronological processing based on the date of their submission via the dedicated online procedure, resulting in the rejection of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative; Application for Residency Appointment Rejected Due to Lack of Urgency: The court, applying the standard for interim relief concerning administrative obligations for foreigners, found that while the administration must grant appointments within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate a particular urgency justifying an exception to the chronological processing based on the date of their submission via the dedicated online procedure, resulting in the rejection of the request.

Mots-clés

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requête en nomination défaut d'urgence demande d'asile tardive autorisations de séjour référé nouvelle demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the operative part rejecting the main claim.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the judge's assessment of the request for an injunction, even though the claim was ultimately rejected.

dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

This article governed the decision on the costs claimed by the applicant, which were rejected along with the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. A B A C, représenté par Me Netry, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il réside en France de manière continue depuis 2016 ;

- il a déposé le 25 novembre 2021 un dossier de demande de rendez-vous via la plateforme dématérialisée de la préfecture de l'Essonne " démarches-simplifiées ", afin de déposer une demande d'admission au séjour ; toutefois, son dossier sur la plateforme " démarches-simplifiées " se trouve toujours à l'étape " en construction " ; des courriers en ce sens ont été adressés à la préfecture, mais sont demeurés sans réponse ;

- la condition d'urgence est remplie au regard de la précarité de sa situation, et du risque d'éloignement qu'il encourt ;

- la mesure qu'il sollicite est utile dans la mesure où il se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le requérant ne justifie d'aucune urgence dès lors qu'il ne présente aucune situation de vulnérabilité ou de précarité particulière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C A B, ressortissant marocain, né le 1er février 1988 à Arbaa Rasmouka, déclare résider en France de façon continue depuis 2016. Il expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture de l'Essonne depuis le 25 novembre 2021. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous en préfecture, la préfecture de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches-simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. Le préfet précise, à cet égard, qu'en raison du nombre de demandes, le délai moyen de traitement des dossiers est actuellement d'environ 6 mois.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 25 novembre 2021, M. A B a pu déposer son dossier de demande d'admission au séjour via la nouvelle procédure " démarches-simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. Par ailleurs, il ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière justifiant que l'ordre d'examen des demandes en fonction de leur date de dépôt sur la plateforme " démarches-simplifiées " ne soit pas respecté et qu'un rendez-vous lui soit fixé prioritairement par rapport à d'autres ressortissants étrangers ayant également demandé leur admission exceptionnelle au séjour.

7. Dans ces conditions, M. A B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'édiction de la mesure sollicitée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

8. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 20 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

S. Davesne

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.