Legislator Jurisprudence & Législation
2203588 Généré par l'IA

Failure to Provide Emergency Accommodation Following Priority Housing Determination

Numéro de cause 2203588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial intervention to compel the prefect to provide suitable emergency accommodation after the departmental mediation commission recognized the applicant as a priority case for housing on March 1, 2022, but no offer had subsequently been made within the prescribed timeframe. The administrative court ruled that, pursuant to the Construction and Housing Code, since the commission had determined the applicant's priority status and the administration had failed to propose suitable accommodation, the prefect must be ordered to ensure the applicant is housed in an appropriate facility before August 8, 2022.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Failure to Provide Emergency Accommodation Following Priority Housing Determination: The administrative court ruled that, pursuant to the Construction and Housing Code, since the commission had determined the applicant's priority status and the administration had failed to propose suitable accommodation, the prefect must be ordered to ensure the applicant is housed in an appropriate facility before August 8, 2022.

Mots-clés

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positions administratives pénurie de logements hébergement d'urgence ordre d'évacuation priorité de relogement inexécution contractuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly enjoins the Prefect of the Rhône to provide accommodation for Mr. D.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the legal basis for the jurisdiction to order accommodation when the mediation commission has recognized priority status.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. C D demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son hébergement dans une structure adaptée à sa situation.

M. D expose qu'il n'a pas reçu de proposition d'hébergement alors que la commission départementale de médiation du Rhône a reconnu sa situation comme prioritaire.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les pièces du dossier, notamment la décision du 1er mars 2022 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur la demande de M. D ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Mme B pour le préfet du Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () ".

2. La commission départementale de médiation du Rhône a, le 1er mars 2022, fait droit au recours de M. D et reconnu celui-ci comme étant prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil en centre d'hébergement d'urgence. Il est toutefois constant que M. D n'a reçu aucune proposition d'hébergement dans le délai prescrit par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. D dans une structure adaptée à sa situation avant le 8 août 2022.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. D dans une structure adaptée à sa situation avant le 8 août 2022.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

A. A

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.