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2203585 Généré par l'IA

Annulment of RSA Refusal Rendered Moot by Subsequent Grant of Benefits

Numéro de cause 2203585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of a departmental decision from January 4, 2022, which had refused them the benefit of the active solidarity income (RSA), arguing they met all necessary conditions. The court determined that subsequent decisions by the department in May 2023 granted the petitioner RSA benefits retroactively from June 2021, meaning the object of the initial annulment request was moot. Furthermore, because the relevant family allowance fund was not a party to the proceedings, the court rejected the petitioner's claim for reimbursement of legal costs against that entity.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of RSA Refusal Rendered Moot by Subsequent Grant of Benefits: The court determined that subsequent decisions by the department in May 2023 granted the petitioner RSA benefits retroactively from June 2021, meaning the object of the initial annulment request was moot. Furthermore, because the relevant family allowance fund was not a party to the proceedings, the court rejected the petitioner's claim for reimbursement of legal costs against that entity.

Mots-clés

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procédure en annulation prestation familiale personne morale retrait de la demande remboursement de frais révocation de transfert patrimonial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no longer any need to rule on the merits of the request due to the mootness of the issue.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the reason for rejecting the claim for costs against the CAF, as the CAF was not a party to the proceedings.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the designated Vice-President to rule on the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. A C, représenté par Me Pautot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ;

2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision du conseil départemental est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'examen de son dossier dès lors qu'il répond aux conditions exigées, au regard de sa situation actuelle, pour bénéficier du revenu de solidarité active.

Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 18 mai 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus à l'audience :

- le rapport de M. Fédi, vice-président,

- les observations de Me Pautot, qui s'en rapporte à ses écritures ;

- les observations de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui conclut au non-lieu.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 4 janvier 2022, dont il est demandé l'annulation, le département des Bouches-du-Rhône a refusé d'ouvrir le bénéfice du revenu de solidarité active à M. C.

2. Il résulte de l'instruction que par deux décisions du 11 mai 2023, le département des Bouches-du-Rhône a ouvert les droits de M. C au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2021 et qu'il en est toujours bénéficiaire, ainsi que cela résulte des attestations de paiement produites par le département des Bouches-du-Rhône. Il suit de là, que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.

3. Enfin, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à sa charge.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

G. FédiLe greffier,

Signé

D. Griziot

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.