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2203585 Généré par l'IA

Association v. Mayor: Suspension of Building Permit Due to Urban Planning Violations

Numéro de cause 2203585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association requested the summary suspension of a building permit granted by a municipal mayor, arguing serious doubt regarding the permit's legality based on violations of the local urban planning document (PLU) concerning access road dimensions and setback rules, and insufficient documentation regarding utility connections. The court granted the suspension under emergency measures because construction had begun, creating a generally presumed urgency that was not refuted by the municipality or the permit holder, and found that the alleged violations of specific PLU articles regarding access width and turning areas, alongside other cited violations, raised a serious doubt as to the legality of the construction authorization.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Association v. Mayor: Suspension of Building Permit Due to Urban Planning Violations: The court granted the suspension under emergency measures because construction had begun, creating a generally presumed urgency that was not refuted by the municipality or the permit holder, and found that the alleged violations of specific PLU articles regarding access width and turning areas, alongside other cited violations, raised a serious doubt as to the legality of the construction authorization.

Mots-clés

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violation du permis de construire urbanisme route communale dimensions de la construction publication des plans zone urbaine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'exécution de la décision du maire de la commune de Carpentras en date du 3 août 2021 est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement de la requête n° 2203615.

This is the operative order granting the suspension requested by the applicant.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This is the operative order rejecting the remainder of the requests.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association les amis de la Fourtrouse, à la commune de Carpentras et à M. A.

This is the operative order detailing the notification procedure.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article served as the legal basis invoked and applied to grant the suspension of the building permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for costs (which was ultimately rejected in Article 2), but it is not explicitly cited in the operative Article 1, 2, or 3 regarding the decision on costs themselves.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 décembre et 15 décembre 2022, l'Association les amis de la Fourtrouse, représentée par Me Plunian, demande au juge des référés :

1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Carpentras a délivré un permis de construire à M. A ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée et que les travaux ont débuté ;

- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de :

* l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

* la violation de l'article 3 du règlement de la zone UD du PLU ;

* la violation des articles 4, 5 et 11 du même règlement de zone ;

* la violation de la règle de recul applicable à la route départementale n° 13 ;

* l'insuffisance du dossier de la demande en l'absence de mention de la puissance nécessaire au projet pour le raccordement au réseau d'électricité.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ;

- la requête, enregistrée le 23 novembre 2022 sous le n° 2203615, tendant à l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme de la commune de Carpentras ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 à 10 heures 30 :

- le rapport de M. B ;

- et les observations de Me Plunian, représentant l'Association les amis de la Fourtrouse, qui invoque un nouveau moyen à l'audience tiré de la méconnaissance de l'article UD3 du PLU en tant que la voie d'accès au projet ne comporte pas d'aire de retournement et qui déclare abandonner le moyen tiré de la violation de l'article 4 du PLU.

La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d'un permis de construire ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.

3. La demande de l'Association les amis de la Fourtrouse tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 3 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Carpentras a délivré un permis de construire à M. A. Ni la commune ni le pétitionnaire n'ont produit d'écritures pour justifier de circonstances particulières susceptibles de renverser la présomption d'urgence qui s'attache à la décision en litige, alors que les travaux de construction ont déjà débuté. L'urgence est dès lors caractérisée.

4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UD3 du PLU en raison de la largeur insuffisante de la voie desservant le terrain et en l'absence d'aire de retournement prévue par le projet, ainsi que les moyens tirés de la violation des articles 5 et 11 du même règlement de zone sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu en conséquence de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Carpentras en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à l'intervention du jugement de la requête n° 2203615.

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. A à verser à l'Association les amis de la Fourtrouse la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions.

O R D O N N E

Article 1er : L'exécution de la décision du maire de la commune de Carpentras en date du 3 août 2021 est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement de la requête n° 2203615.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association les amis de la Fourtrouse, à la commune de Carpentras et à M. A.

Fait à Nîmes, le 19 décembre 2022.

Le juge des référés,

J. B

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.