Legislator Jurisprudence & Législation
2203584 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Employment Claims

Numéro de cause 2203584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting the destination country, arguing the refusal was based on an undue assessment given his claimed long-term employment in an indefinite contract and his presence in the territory, and that the decision was signed by an unauthorized person. The court rejected the claim regarding the signatory's competence, finding the delegation of authority was valid, and dismissed the arguments concerning manifest error of assessment because the applicant failed to meet the requirement of possessing a long-stay visa necessary for a standard employee permit under Article L. 421-1 of the Code, and because his professional insertion, recent stay justified by asylum proceedings, and lack of established personal or family ties did not constitute the exceptional humanitarian grounds required for a discretionary permit under Article L. 435-1. Consequently, the entire request to annul the prefectural decision and subsequent orders regarding departure was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Employment Claims: The court rejected the claim regarding the signatory's competence, finding the delegation of authority was valid, and dismissed the arguments concerning manifest error of assessment because the applicant failed to meet the requirement of possessing a long-stay visa necessary for a standard employee permit under Article L. 421-1 of the Code, and because his professional insertion, recent stay justified by asylum proceedings, and lack of established personal or family ties did not constitute the exceptional humanitarian grounds required for a discretionary permit under Article L. 435-1. Consequently, the entire request to annul the prefectural decision and subsequent orders regarding departure was dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour contrats de travail motifs humanitaires suspension de la procédure procédure en annulation départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative et, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas octroyé, à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 5221-2 du code du travail
codedutravail
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding costs/legal aid implications, despite the underlying claim being rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding costs/legal aid implications, despite the underlying claim being rejected.

L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the dispositive regarding costs/legal aid implications, despite the underlying claim being rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui était accordée, au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas octroyé, à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour les prive de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tchadien né le 25 juin 1980 déclare être entré en France le 1er mai 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 20 mai 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 janvier 2022. Il a sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 8 mars 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par arrêté du 27 décembre 2021, régulièrement publié le 31 décembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de la Vendée lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi des étrangers en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué manque en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Et aux termes de l'article L. 5221-5 de ce code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 () ".

4. M. A soutient qu'il est employé en contrat à durée indéterminée depuis le 26 octobre 2020 en qualité d'ouvrier polyvalent au sein d'une société. Il est toutefois constant que M. A, qui a été précédemment débouté de sa demande d'asile, n'est pas en mesure de présenter un visa de long séjour, comme l'exige l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition faisant défaut, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

6. Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité salariée ne saurait être regardée, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard de motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

7. M. A se prévaut de sa présence en France depuis presque trois ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, son séjour demeure récent et justifié pour l'essentiel par l'instruction de sa demande d'asile. De plus, il n'établit pas entretenir de liens personnels ou familiaux en France, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans au Tchad où il a nécessairement conservé des attaches culturelles et personnelles et où réside sa famille. Par ailleurs, s'il se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire où il travaille en tant qu'intérimaire depuis juin 2020 et où il a conclu un contrat à durée indéterminée le 26 octobre 2020, cette circonstance ne suffit pas à justifier son admission exceptionnelle au séjour, alors que l'intéressé n'apporte pas de précisions sur les emplois exercés depuis son entrée sur le territoire français, ni sur les caractéristiques du poste sur lequel il a été recruté en contrat en durée indéterminée. Dans ces conditions, M. A, qui ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motifs exceptionnels, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

8. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des décisions obligeant M. A à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'annulation et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Vendée et à Me Rodrigues Devesas.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Degommier, président,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Martel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

Le président-rapporteur,

S. DEGOMMIER

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

L. FRELAUTLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,