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2203583 Généré par l'IA

Prefect of Seine-Maritime v. [Defendant Name/Vessel Owner] (Port of Dieppe Signal Violation)

Numéro de cause 2203583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of Seine-Maritime sought to establish that the defendant committed a serious road infraction by piloting a pleasure craft into the Port of Dieppe against regulatory lights, violating Article L. 5334-5 of the Transport Code. The defendant admitted to passing the signal but argued he complied with an instruction from a person in uniform on the bridge. The court found that the official report, which serves as proof unless challenged, established the infraction, and the defendant failed to demonstrate that the signaling agent was an authorized port official whose orders superseded the regulatory lights as stipulated by port regulations, thus affirming the violation as a chargeable contravention of great roadway, leading to a fine of 300 euros for the vessel under 20 meters, while rejecting the claim for flat-rate administrative fees due to insufficient justification.

Regeste Legislator

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article L. 774-1 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er : M. B A est condamné à payer une amende de 300 euros, L. 5337-5 du code des transports, L. 5334-5 du code des transports; Prefect of Seine-Maritime v. [Defendant Name/Vessel Owner] (Port of Dieppe Signal Violation): 5334-5 of the Transport Code. The defendant admitted to passing the signal but argued he complied with an instruction from a person in uniform on the bridge. The court found that the official report, which serves as proof unless challenged, established the infraction, and the defendant failed to demonstrate that the signaling agent was an authorized port official whose orders superseded the regulatory lights as stipulated by port regulations, thus affirming the violation as a chargeable contravention of great roadway, leading to a fine of 300 euros for the vessel under 20 meters, while rejecting the claim for flat-rate administrative fees due to insufficient justification.

Mots-clés

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transports maritimes émoluments administratifs inobservation administrative de prescriptions d'ordre amende d'ordre espace maritime péremption en droit commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. B A est condamné à payer une amende de 300 euros.

This article is the main operative order imposing the penalty.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Maritime pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

This article dictates the procedural manner of notifying the judgment, citing a specific administrative justice code provision.

L. 5337-5 du code des transports

This article was the basis for imposing the fine mentioned in Article 1st, although the specific penalty amount was determined in the reasoning (point 4).

L. 5334-5 du code des transports

This article defines the contravention for which M. B A was found liable (implicitly supporting Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A et conclut à ce que le tribunal :

1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 22 juillet 2022, constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5334-5 du code des transports ;

2°) condamne M. B A au paiement de l'amende prévue par l'article L. 5337-5 du code des transports ;

3°) condamne M. B A au remboursement des frais d'établissement du procès-verbal et frais annexes.

Le préfet soutient que :

- Le navire de plaisance commandé par M. A est entré dans le port de Dieppe malgré la présence de feux lui interdisant de faire mouvement ;

- ces faits contreviennent à l'article L. 5334-5 du code des transports ;

- le contrevenant, dont le navire mesure moins de 20 mètre, est passible d'une amende d'un montant de 500 euros ;

- il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 50 euros pour frais d'établissement du procès-verbal.

Par des mémoires en défense, enregistré le 3 août 2022 et le 17 septembre 2022, M. B A conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il s'était arrêté au feu rouge au préalable, qu'il a uniquement franchi ce feu dès lors qu'un agent du Pont en tenue lui a fait signe d'avancer et qu'on ne peut lui reprocher de ne pas savoir que cette personne n'était pas habilitée à organiser la circulation.

Vu :

- le procès-verbal du 22 juillet 2022 ;

- la notification du procès-verbal à M. A ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus à l'audience publique :

- Le rapport de Mme C,

- Les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 5334-5 du code des transports : " Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d'obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin ". Aux termes de l'article L. 5337-1 du même code : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ".

2. Il résulte des termes du procès-verbal, établi le 22 juillet 2022 et notifié le 29 juillet 2022 à M. A, que ce dernier, alors qu'il était aux commandes le 18 juillet 2022 du navire de plaisance " GROS ", immatriculé DP E41862, a franchi le pertuis du pont Colbert en sortie de l'arrière port du port de Dieppe malgré la présence de feux le lui interdisant. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, établit ces faits, lesquels ne sont, au demeurant, pas contestés par M. A. Si celui-ci fait valoir qu'il s'était arrêté au préalable et qu'il a uniquement franchis ce feu dès lors qu'un agent en tenue du Pont lui a fait signe d'avancer, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas démontré par le requérant, que cet agent était un officier de port ou un officier de port adjoint et que ses ordres prévalaient sur la signalisation comme prévu par l'article 9.1 du règlement particulier de police du port de Dieppe. Par suite, cette circonstance n'est pas de nature à exonérer M. A de sa responsabilité. Les faits décrits au procès-verbal constituent une contravention de grande voirie, non atteinte par la prescription, imputable à M. A.

3. Aux termes de l'article L. 5337-5 du code des transports : " Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l'article L 5334-5 est passible d'une amende calculée comme suit : 1°) Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 euros ; (). ".

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A, dont le navire a une longueur de moins de 20 mètres, à payer à l'État une amende de 300 euros.

5. Le préfet de la Seine-Maritime demande également que M. A soit condamné au paiement de la somme de 50 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal. Ces conclusions doivent toutefois être rejetées, le montant demandé ne pouvant être regardé comme justifié par la seule pièce produite au dossier.

D É C I D E :

Article 1er : M. B A est condamné à payer une amende de 300 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Maritime pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

La magistrate désignée,

A. CLe greffier,

H. TOSTIVINT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203583