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2203583 Généré par l'IA

Metropolitan Authority Liability and Expert Assessment for Service-Related Health Prejudice

Numéro de cause 2203583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an interim order for an expert assessment, pursuant to Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code, to determine the extent of prejudice resulting from a serious health deterioration since 2017 linked to public service, in the context of ongoing litigation seeking to establish the liability of the metropolitan authority. The court granted the request, reasoning that the expertise was useful because the existence of a service-related pathology had already been recognized, and the assessment was necessary to evaluate the various heads of prejudice, including temporary and permanent functional deficits and non-pecuniary damages, while dismissing the request to involve the health insurance fund as unnecessary.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 625-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative; Metropolitan Authority Liability and Expert Assessment for Service-Related Health Prejudice: 532-1 of the Administrative Justice Code, to determine the extent of prejudice resulting from a serious health deterioration since 2017 linked to public service, in the context of ongoing litigation seeking to establish the liability of the metropolitan authority. The court granted the request, reasoning that the expertise was useful because the existence of a service-related pathology had already been recognized, and the assessment was necessary to evaluate the various heads of prejudice, including temporary and permanent functional deficits and non-pecuniary damages, while dismissing the request to involve the health insurance fund as unnecessary.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts dégradation de l'état de santé santé publique assurance publique assurance de responsabilité civile expertises médicales divergentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This provision formed the main ground for granting the request to order an expert assessment.

Art. R. 621-13 du code de justice administrative

This provision governs the subsequent taxation and allocation of expertise costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs, but was ultimately not applied in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A, représenté par Me GAULMIN, demande au tribunal :

1°) d'ordonner une expertise, au contradictoire de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer l'étendue du préjudice résultant de la grave dégradation de son état de santé depuis l'année 2017 en lien avec le service ;

2°) de mettre à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- en cas de reconnaissance de l'imputabilité de l'accident ou de la maladie au service, le fonctionnaire est en droit de solliciter une indemnisation complémentaire de ses préjudices résultant de la survenance de cet accident ou de cette maladie en vertu de la jurisprudence Moya Caville ;

- l'expertise est donc utile car elle permettra de déterminer l'étendue du préjudice résultant de sa dépression liée au service, dans la perspective d'une recherche de responsabilité pour faute ou sana faute de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie du Var demande sa mise hors de cause.

Elle soutient ne pas être attraite par le requérant, ni concernée par les accidents de service au sein de la fonction publique territoriale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, représentée par Me Vergnon, conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à la modification des missions demandées et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La métropole Toulon-Provence-Méditerranée soutient que :

- à titre principal, la mesure d'expertise sollicitée est inutile ;

- subsidiairement, les missions de l'expert doivent être modifiées et complétées par la détermination de l'aptitude définitive ou temporaire à exercer ses fonctions ou toutes autres fonctions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".

2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.

3. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1 du même code, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement.

4. S'il résulte de l'instruction qu'une instance au fond a notamment été engagée par M. A devant le tribunal administratif de Toulon sous le n° 2201004 le 11 avril 2022, par laquelle l'intéressé recherche la responsabilité pour harcèlement moral de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, la présente requête en référé est motivée par la recherche de la responsabilité de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée pour faute mais également sans faute. Ainsi l'intéressé se prévaut de circonstances particulières qui seraient de nature à conférer à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de sa demande, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.

5. La demande d'expertise présentée par M. A, aux fins de déterminer l'étendue du préjudice résultant de la grave dégradation de son état de santé depuis l'année 2017 en lien avec le service et la date de consolidation de son état de santé, présente un caractère utile dès lors que l'existence d'une pathologie en lien avec le service a été reconnue, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'examiner l'aptitude à exercer ses fonctions ou toutes autres fonctions qui sont des questions sans lien avec la présente requête.

6. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance, laquelle désignera la partie qui les supportera.

Sur la demande de mise hors de cause de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var :

7.Le juge des référés peut être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise qu'il lui est demandé de prescrire soit réalisée au contradictoire de toute partie dont la participation est susceptible d'être utile. En l'espèce, M. A n'a pas appelé dans la cause la Caisse primaire d'assurance maladie du Var et celle-ci se déclare sans lien avec la présente procédure. Il y a lieu, par suite, de mettre hors de cause la Caisse primaire d'assurance maladie du Var dans le cade de la présente instance.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des parties une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : Le docteur B, demeurant Centre Hospitalier Intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer, 107 rue Revel à Toulon, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :

1°) Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents, administratifs ou médicaux relatifs à l'état de santé de M. A et utiles à l'évaluation des divers préjudices résultant de la maladie professionnelle déclarée à compter de l'année 2017 ;

2°) Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ;

3°) Décrire l'état de santé de M. A antérieur à sa maladie professionnelle et son état de santé postérieur ; déterminer la date de consolidation de son état de santé ;

4°) Apprécier l'ensemble des préjudices liés à la maladie professionnelle en se prononçant sur le taux et la durée du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, sur les souffrances endurées, sur le préjudice d'agrément, et notamment une atteinte aux conditions d'existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité de l'intéressé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs, et d'une manière générale, sur tous les chefs de préjudice particuliers dont M. A pourrait faire état au cours des opérations d'expertise ;

5°) Donner au tribunal tout autre élément d'information qu'il estimera utile.

L'expert pourra, si faire se peut, concilier les parties à l'issue des opérations d'expertise. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.

Article 2 : L'expert accomplira ses missions dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de M. A et des services de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.

Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 5 : L'expert déposera ses rapports au greffe en deux exemplaires dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var et au docteur B, expert

Fait à Toulon, le 22 février 2023.

Le juge des référés,

signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.