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2203582 Généré par l'IA

Prefect of Rhône v. Social Housing Applicant

Numéro de cause 2203582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the Prefect of the Rhône to provide suitable social housing after a departmental mediation commission recognized her situation as both a priority and urgent in October 2021, yet she had not received an appropriate offer within the prescribed time frame. The administrative court granted the request, reasoning that pursuant to the Construction and Housing Code, since the commission had deemed the applicant's need for emergency housing as priority and it was established that no suitable offer accommodating her needs had been made, the Prefect was obligated to arrange her rehousing before a specific date.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Prefect of Rhône v. Social Housing Applicant: The administrative court granted the request, reasoning that pursuant to the Construction and Housing Code, since the commission had deemed the applicant's need for emergency housing as priority and it was established that no suitable offer accommodating her needs had been made, the Prefect was obligated to arrange her rehousing before a specific date.

Mots-clés

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besoin de logement assignation à résidence justes motifs motifs de cassation obligation de permis de construire fonds servant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary order enjoining the Prefect of the Rhône to ensure the rehousing of Mme D.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the reasoning section as the legal basis for the judge's power to order housing when the prior mediation has been recognized but no suitable offer was made.

Article 2

This article mandates the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, Mme B D demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône de lui adresser une proposition de logement social adaptée à sa situation.

Mme D fait valoir sa situation personnelle et ses conditions de logement, et expose qu'elle n'a pas reçu de proposition de logement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les pièces du dossier, notamment la décision du 19 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur le recours de Mme D ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Mme C pour le préfet du Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ".

2. La commission de médiation du département du Rhône a, le 19 octobre 2021, reconnu Mme D comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T5 en préconisant le recours à un bail glissant. Il est constant que Mme D n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation dans le délai prescrit par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme D avant le 12 septembre 2022.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme D dans des conditions adaptées à sa situation avant le 12 septembre 2022.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

A. A

Le greffier,

Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.