Case Concerning Expulsion Order Annulment and Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request filed by an individual seeking the annulment of a prefectural order for expulsion and a concurrent order for residence assignment against a third party was rejected as inadmissible because the filer lacked sufficient legal interest to challenge decisions concerning only the named individual, despite presenting evidence of a joint acknowledgment of an unborn child. Furthermore, the court found the appeal was filed outside the mandatory 48-hour statutory deadline following the notification of the residence assignment order to the subject of the decision, rendering the appeal untimely and incurable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Case Concerning Expulsion Order Annulment and Untimely Appeal: Furthermore, the court found the appeal was filed outside the mandatory 48-hour statutory deadline following the notification of the residence assignment order to the subject of the decision, rendering the appeal untimely and incurable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the final operative part to justify the rejection of the request as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme C, Liliane, Francette, Anne A, doit être regardée comme demandant au magistrat désigné :
- D'annuler l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français relatif à M. E D, ainsi que l'arrêté préfectoral du même jour portant assignation à résidence de M. E D dans le département du Var pour une durée de 45 jours.
Vu :
- les deux arrêtés du préfet du Var du 19 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence de M. D ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er novembre 2022, la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes présentées dans le cadre du contentieux de l'éloignement, prises à l'égard d'un Etranger en situation irrégulière faisant l'objet d'un placement en rétention ou d'une assignation à résidence (96 h ou 144 h).
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 411-1 du même code, " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En outre, l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne.() ".
2. La présente requête est introduite par Mme A, qui a produit à l'appui de sa requête la copie intégrale d'un acte de reconnaissance, rédigé conjointement avec M. E D à la commune de Toulon le 21 septembre 2022, pour le ou les enfants pour lesquels elle est actuellement enceinte. Toutefois, s'il ressort de cet acte de reconnaissance que M. D est le père du ou des enfants à naître de Mme A, cela n'est pas suffisant pour conférer à cette dernière un intérêt à agir suffisant à l'encontre des décisions attaquées et versées à l'instance qui concernent uniquement M. D. Il appartenait ainsi à M. D et non à Mme A d'introduire la requête. En outre, sur ce point, Mme A, qui s'est contentée de produire des pièces à l'appui de son recours, n'a fourni aucune explication sur cette démarche. Ainsi, son intérêt à agir à l'encontre des décisions attaquées ne peut être retenu.
3. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet du Var du 19 décembre 2022 portant assignation à résidence de M. D, suite à la procédure d'éloignement prise à son encontre le même jour, a été notifiée à l'intéressé le 19 décembre 2022 à 15 heures. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A a introduit sa requête le 21 décembre 2022 à 19 heures 20, soit au-delà du délai de 48 heures fixé par les dispositions précitées de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent le délai de recours contentieux à l'encontre de ces décisions, délai qui était également indiqué dans la décision de notification de la décision attaquée, et qui était donc opposable. Ainsi, le recours exercé par Mme A était donc tardif et sa régularisation éventuelle par M. D n'était donc plus possible dès l'enregistrement de la requête.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête introduite par Mme A est irrecevable et doit donc être rejetée comme telle, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Toulon, le 23 décembre 2022.
Le Magistrat désigné,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.