Legislator Jurisprudence & Législation
2203580 Généré par l'IA

Annulment of Asylum Refusal Order Due to Lack of Proof of Loss of Right to Remain

Numéro de cause 2203580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated February 18, 2022, which refused their admission to asylum status, ordered their departure from French territory within thirty days, and fixed a destination country, arguing, among other things, that the order violated articles concerning the right to remain on French territory for asylum seekers whose request had been definitively rejected. The court granted the request for annulment because, although the order mentioned a final rejection by the administrative asylum court on September 17, 2021, the Prefecture failed to provide any evidence demonstrating that the individual had legally lost their right to remain on the territory following that decision, thereby validating the applicant's claim regarding the violation of asylum procedure articles, and consequently ordered the Prefecture to re-examine the individual's situation and issue a provisional residence permit during this re-examination.

Regeste Legislator

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article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Asylum Refusal Order Due to Lack of Proof of Loss of Right to Remain: The court granted the request for annulment because, although the order mentioned a final rejection by the administrative asylum court on September 17, 2021, the Prefecture failed to provide any evidence demonstrating that the individual had legally lost their right to remain on the territory following that decision, thereby validating the applicant's claim regarding the violation of asylum procedure articles, and consequently ordered the Prefecture to re-examine the individual's situation and issue a provisional residence permit during this re-examination.

Mots-clés

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procédure d'asile droit de demeurer statut de séjour décision préfectorale de renvoi admission provisoire mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied in the dispositive to grant provisional legal aid to M. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied in the dispositive to grant provisional legal aid to M. B.

articles L. 611-1, L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the substantive basis for annulling the administrative order in Article 2 because the applicant still had the right to remain on the territory.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2022 et le 14 octobre 2022, M. C B , représenté par Me Abassade, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation.

M. B soutient que :

L'arrêté attaqué :

- est entaché d'incompétence ;

- est insuffisamment motivé ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est entachée d'un défaut d'examen ;

- méconnaît le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- méconnaît les articles L. 611-1, L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La décision fixant le pays de destination :

- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 :

- le rapport de Mme A ;

- et les observations de Me Abassade, représentant M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

1. Par un arrêté du 18 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B, ressortissant de nationalité bangladaise né en 1991, à quitter dans un délai de trente jours le territoire français et a désigné le pays de destination. Par cette requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 8 mars 2022. Par suite, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et en raison de l'urgence à statuer, il y a lieu de l'admettre d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :() 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°()". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, aux termes de l'article R. 532-57 dudit code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".

4. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de cette juridiction ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification.

5. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la demande d'asile présentée par M. B a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 septembre 2021, lue en audience publique. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observation en défense, ne produit aucun élément de nature à en justifier. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que le requérant aurait perdu son droit au maintien sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1, L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision attaquée doit être accueilli.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses décisions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 18 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.

La magistrate désignée par le président

du tribunal,

C. ALe greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.