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2203579 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Annulment of Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2203579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision dated April 27, 2022, which rejected their request to renew a residence permit, alleging insufficient motivation, an incompetent signatory, and errors regarding immigration regulations. However, the court noted that the applicant, through counsel, formally withdrew the entirety of their claim by a filing on March 15, 2023, leading the Tribunal Administratif de Versailles to simply acknowledge the withdrawal of the proceedings without ruling on the merits of the initial application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Annulment of Residence Permit Refusal: However, the court noted that the applicant, through counsel, formally withdrew the entirety of their claim by a filing on March 15, 2023, leading the Tribunal Administratif de Versailles to simply acknowledge the withdrawal of the proceedings without ruling on the merits of the initial application.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure en annulation retrait de la requête retrait de l'autorisation production de créance mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the claimant's withdrawal (désistement d'instance) of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 6 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Ernest T. Akuesson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est signée d'une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les articles R. 431-20, R. 431-13 et R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit d'écritures en défense.

Par un acte, enregistré le 15 mars 2023, M. A, représenté par Me Akuesson, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sénégalais né en 1981, a demandé le renouvellement de son titre de séjour, dont la validité expirait le 28 avril 2021. Par un courrier du 27 avril 2022, le préfet des Yvelines a toutefois rejeté sa demande. Le requérant demande l'annulation de cette décision.

2. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Rollet-Perraud, présidente,

- Mme Fejérdy, première conseillère,

- Mme Amar-Cid, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.

La rapporteure,

signé

B. Fejérdy

La présidente,

signé

C. Rollet-Perraud

La greffière,

signé

K. Dupré

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.