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2203577 Généré par l'IA

Applicant v. Local Authority (Mobility Card)

Numéro de cause 2203577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a local authority's decision refusing her a mobility inclusion card with a parking endorsement, arguing her medical condition warranted the benefit, but the court determined the case was moot because the local authority subsequently issued the requested card on September 6, 2022, leading to a ruling of no further need to adjudicate the request.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Applicant v. Local Authority (Mobility Card): Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la collectivité européenne d'Alsace. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin.

Mots-clés

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collectivité locale contrôle juridictionnel endossement demande confirmative d'accès nouvelle demande de rente d'invalidité réexamen médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court orders that there is no longer any need to rule on the application because the administrative act sought was granted (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mai , 27 juin et 21 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Ahanassi, demande au tribunal :

1) d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle la collectivité européenne d'Alsace a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée " ;

2) d'enjoindre à la collectivité européenne d'Alsace de lui délivrer une telle carte ;

3) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale ;

4) de mettre à la charge de la collectivité européenne d'Alsace une somme 1500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991.

Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé justifie l'attribution de cet avantage.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin et le 12 septembre 2022, la collectivité européenne d'Alsace conclut, dans le dernier état de ses écriture à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005 ;

- l'arrêté du 03 janvier 2017, relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a déposé auprès de la collectivité européenne d'Alsace une demande pour bénéficier de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". Le président de la collectivité européenne d'Alsace a refusé par la décision du 22 décembre 2021 confirmant la décision du 7 septembre 2021 l'attribution de la carte de stationnement pour handicapé. La requérante demande l'annulation de cette décision et l'attribution de cette carte.

2. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022 la collectivité européenne d'Alsace informe le tribunal qu'elle a attribué la carte " mobilité inclusion " portant mention stationnement pour personne handicapée le 6 septembre 2022. Par suite la présente requête n'a plus d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la collectivité européenne d'Alsace. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. ALa greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,