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2203576 Généré par l'IA

Exceptional Aid Overpayment Recoupment Upheld Due to Undisclosed Rental Income

Numéro de cause 2203576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a collection order for €302.45 representing an overpayment of exceptional year-end aid for 2019 and exceptional solidarity aid for April 2020, arguing that rental income from an inherited property, which formed the basis of the overpayment, was not received as it funded a sibling's education. The court rejected the opposition, reasoning that the rental income share the individual had the free disposition of was correctly counted as resources, which consequently meant the individual did not meet the eligibility criteria for either exceptional aid scheme as their right to the underlying basic income support was nullified for the relevant periods.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Exceptional Aid Overpayment Recoupment Upheld Due to Undisclosed Rental Income: The court rejected the opposition, reasoning that the rental income share the individual had the free disposition of was correctly counted as resources, which consequently meant the individual did not meet the eligibility criteria for either exceptional aid scheme as their right to the underlying basic income support was nullified for the relevant periods.

Mots-clés

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revenus locatifs perception abusive de prestations de l'aide sociale perception indue d'indemnités de chômage soutien financier droit à la formation rente extraordinaire sans limite de revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the closing of the instruction phase before the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, et un mémoire enregistré le 21 mars 2023, M. A B fait opposition à la contrainte décernée le 25 août 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Rouen pour le recouvrement, à hauteur de la somme totale de 302,45 euros, d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de 2019 et d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité au titre d'avril 2020.

Il soutient qu'il n'a pas perçu les revenus locatifs de la propriété dont il est cohéritier dès lors qu'il les a laissés à la disposition de sa sœur pour financer ses études.

Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, le président du département de la Seine-Maritime conclut à son incompétence pour défendre concernant la contrainte et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient qu'à supposer l'indu de revenu de solidarité active en litige, cette contestation est tardive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le requérant n'a pas contesté l'indu de revenu de solidarité active mise à sa charge et que l'opposition n'est pas fondée.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ;

- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.

A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B fait opposition à la contrainte décernée le 25 août 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Rouen pour le recouvrement, à hauteur de la somme totale de 302,45 euros, d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de 2019 et d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité au titre d'avril 2020.

2. Il résulte de l'instruction qu'un indu de revenu de solidarité active et un indu de prime d'activité ont été mis à la charge de M. B, qui ne conteste pas que ces indus sont définitifs et que l'indu de revenu de solidarité active concernait la totalité de cette allocation perçue au titre de la période d'avril 2019 à août 2020. Il résulte également de l'instruction que ces indus, comme ceux en litige, sont liés à la prise en compte dans les ressources de M. B d'une quote-part des loyers versés par les locataires d'une propriété dont il est cohéritier avec ses sœurs.

3. La circonstance que M. B a employé sa quote-part de loyer pour financer les études d'une de ses sœurs est sans incidence sur la prise en compte, comme des ressources, des sommes dont il avait la libre disposition.

4. Aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 10 décembre 2019 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 5 mai 2020 susvisé : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. () "

5. Il résulte de ce qui précède que les revenus locatifs dont M. B avait la libre disposition devaient être pris en compte comme des ressources et que c'est à bon droit que l'administration a mis à sa charge, notamment, un indu de revenu de solidarité active. Dès lors que suite à la modification de ses droits, M. B n'avait pas droit au versement du revenu de solidarité active pendant la période d'avril 2019 à août 2020, il ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à l'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de novembre ou de décembre 2019, ni à l'aide exceptionnelle de solidarité au titre d'avril ou de mai 2020.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'opposition de M. B à la contrainte décernée le 25 août 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Rouen pour le recouvrement, à hauteur de la somme totale de 302,45 euros, d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de 2019 et d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité au titre d'avril 2020 doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre des solidarités et des familles.

Copie en sera délivrée au département de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

H. JEANMOUGINLe greffier,

signé

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203576