Legislator Jurisprudence & Législation
2203574 Généré par l'IA

Property Owners' Challenge to Wastewater Pipeline Easement Dismissed

Numéro de cause 2203574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Property owners challenged a prefectoral decree instituting a wastewater pipeline easement on their land, alleging procedural flaws in the decision to pursue the servitude, an insufficiently motivated inquiry report, and illegality due to the absence of an indemnity offer or an inappropriately chosen route. The court admitted the intervention of the municipality that financed part of the project and declared the defendant water syndicate's submissions inadmissible due to an improper delegation of authority to its president for litigation matters, while dismissing the owners' annulment requests by finding the committee convocation valid, the inquiry report sufficient given the owners' lack of input on potential drawbacks, the route acceptable as the least damaging option given the non-agricultural classification of the land, and, critically, ruling that disputes concerning indemnity fall outside the administrative court's jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-24 du code de justice administrative, Article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, Article L. 5711-1, Article L. 5211-9, Article L. 5211-10; Property Owners' Challenge to Wastewater Pipeline Easement Dismissed: The court admitted the intervention of the municipality that financed part of the project and declared the defendant water syndicate's submissions inadmissible due to an improper delegation of authority to its president for litigation matters, while dismissing the owners' annulment requests by finding the committee convocation valid, the inquiry report sufficient given the owners' lack of input on potential drawbacks, the route acceptable as the least damaging option given the non-agricultural classification of the land, and, critically, ruling that disputes concerning indemnity fall outside the administrative court's jurisdiction.

Mots-clés

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servitude notification de la décision évacuation des eaux usées recours contre des décisions administratives bien-fonds agricole incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Costs provision requested by the plaintiffs, which the court rejected alongside the main claim in Article 3.
article R. 222-24 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for designating the rapporteur public.
Article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime
This article establishes the servitude for pipelines, which is the subject matter of the annulment request that was ultimately rejected.
Article L. 5711-1
Cited in the reasoning regarding the delegation of powers within the syndicate, leading to the inadmissibility of the syndicate's submissions (Article 2).
Article L. 5211-9
Cited in the reasoning regarding the delegation of powers within the syndicate, leading to the inadmissibility of the syndicate's submissions (Article 2).
Article L. 5211-10
Cited in the reasoning regarding the delegation of powers within the syndicate, leading to the inadmissibility of the syndicate's submissions (Article 2).
Article L. 5711-
Cited in the reasoning regarding the applicability of notification rules by reference.
Article L. 5211-1
Cited in the reasoning regarding the applicability of notification rules by reference.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime

This article establishes the servitude for pipelines, which is the subject matter of the annulment request that was ultimately rejected.

Article L. 5711-1

Cited in the reasoning regarding the delegation of powers within the syndicate, leading to the inadmissibility of the syndicate's submissions (Article 2).

Article L. 5211-9

Cited in the reasoning regarding the delegation of powers within the syndicate, leading to the inadmissibility of the syndicate's submissions (Article 2).

Article L. 5211-10

Cited in the reasoning regarding the delegation of powers within the syndicate, leading to the inadmissibility of the syndicate's submissions (Article 2).

Article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales

Cited in the reasoning to confirm that the convening notice for the syndicate committee respected the required time limit.

Article L. 5711-

Cited in the reasoning regarding the applicability of notification rules by reference.

Article L. 5211-1

Cited in the reasoning regarding the applicability of notification rules by reference.

Article R. 134-26 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning concerning the requirement for the commission of inquiry to draft a reasoned report.

Article R. 152-5 du code rural et de la pêche maritime

Cited in the reasoning to establish the applicability of Article R. 134-26 to the contested decision.

Article R. 152-4 du code rural et de la pêche maritime

Cited in the reasoning when rejecting the claim that the route chosen was not the most rational and least harmful.

Article L. 152-2 du code rural et de la pêche maritime

Cited in the reasoning to establish that disputes regarding compensation fall under the jurisdiction of the expropriation judge, leading to the inadmissibility of related claims (part of the reasons for rejecting the annulment claim in Article 3).

Article R. 222-24 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for designating the rapporteur public.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Costs provision requested by the plaintiffs, which the court rejected alongside the main claim in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juin 2022 et le 26 février 2024, M. D A et M. C A, représentés par Me Bernard Duguet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a institué au profit du syndicat des Eaux des Rocailles et de Bellecombe une servitude de canalisations d'eaux usées sur le territoire de la commune de Boëge, ainsi que la décision du 12 avril 2022 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'intervention de la commune est irrecevable ;

- les délégués n'ont pas été convoqués au moins cinq jours francs avant la délibération du comité syndical du 25 novembre 2020 à fin de saisine du préfet ;

- l'avis rendu par le commissaire enquêteur est insuffisamment motivé ;

- la notification effectuée en application de l'article R. 152-7 du code rural et de la pêche maritime est illégale en l'absence de proposition indemnitaire ;

- le choix du tracé méconnaît l'article R. 152-4 du code rural et de la pêche maritime ;

- l'absence d'indemnisation porte atteinte au droit de propriété.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le désaccord relatif à l'indemnisation de la servitude relève du juge de l'expropriation ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 27 juillet 2022 et le 19 mars 2024, le syndicat des Eaux des Rocailles et de Bellecombe (SRB), représenté par Me Plunian, conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation solidaire des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est tardive en tant qu'elle émane de M. C A ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Par une intervention enregistrée le 27 octobre 2022, la commune de Boëge, représentée par Me Ongaro, demande que le tribunal rejette la requête.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative,

- les observations de Me Bernard Duguet représentant les requérants et de Me Plunian représentant le syndicat des Eaux des Rocailles et de Bellecombe.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 novembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie a institué à la demande du syndicat des Eaux des Rocailles et de Bellecombe (SRB), une servitude pour le passage de canalisations d'eaux usées traversant la parcelle cadastrée C 862 située à Boëge. Messieurs D et C A, propriétaires de la parcelle concernée, demandent l'annulation de l'arrêté à la suite du rejet de leur recours gracieux par une décision du 12 avril 2022.

Sur l'intervention de la commune de Boëge :

2. La servitude instituée par l'arrêté en litige du 25 novembre 2021 permet l'implantation sur le territoire de la commune de Boëge d'un nouveau collecteur d'eaux usées d'une vingtaine de kilomètres qui doit être raccordé à la station d'épuration de Scientrier. Ce nouvel équipement, financé par la commune de Boëge à hauteur de plus de 1,6 millions d'euros, doit entraîner à terme la fermeture de cinq anciennes stations d'épuration, dont celle de la commune de Boëge qui présente des difficultés importantes de fonctionnement. Dans ces conditions, la commune justifie d'un intérêt suffisant au rejet de la requête. Ainsi, son intervention en défense est recevable.

Sur la recevabilité des écritures du syndicat des Eaux des Rocailles et de Bellecombe :

3. Selon les articles L. 5711-1, L. 5211-9 et L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, l'assemblée délibérante d'un syndicat mixte peut donner délégation à son président d'une partie de ses attributions, sous réserve d'exceptions au nombre desquelles ne figure pas la compétence à intenter des actions en justice au nom du syndicat ou à le défendre dans les actions intentées contre lui.

4. Les délibérations du 9 septembre 2020 et du 17 janvier 2024 par lesquelles le comité syndical de l'établissement public a délégué une partie de ses attributions au président, réservent à ce dernier le pouvoir d'intenter des actions en justice ou de défendre le syndicat dans des actions intentées contre lui à certaines matières listées au point 9 de la délibération, auxquelles il est impossible de rattacher l'arrêté instituant une servitude de canalisations d'eaux usées au profit du syndicat, objet de la présente requête. Dans ces conditions, les écritures du syndicat des Eaux des Rocailles et de Bellecombe sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être écartées des débats.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

5. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la délibération du 25 novembre 2020 par laquelle le comité syndical a sollicité la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime et a autorisé la saisine du préfet à cet effet, n'est pas entachée d'un vice de procédure. En effet, la convocation adressée aux membres du comité syndical le 19 novembre 2020, respecte le délai de cinq jours francs prévu par les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dont les dispositions sont applicables par renvoi des articles L. 5711- et L. 5211-1 du même code.

6. Aux termes de l'article R. 134-26 du code des relations entre le public et l'administration, rendu applicable à l'arrêté en litige selon les dispositions de l'article R. 152-5 du code rural et de la pêche maritime : " () Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet. () "

7. Le commissaire enquêteur qui a entendu messieurs A lors de l'enquête publique qui concernait uniquement le terrain dont ils sont propriétaires à Boëge, a donné son avis personnel sur le projet de servitude qui lui était soumis et indiqué, de manière sommaire, les raisons de son avis favorable. Si ces derniers reprochent au commissaire enquêteur de ne citer aucun inconvénient lié à la réalisation du projet, il ressort des pièces du dossier qu'ils n'ont eux-mêmes évoqué aucun inconvénient lors de l'enquête et n'ont pas attiré l'attention du commissaire enquêteur sur des difficultés de mise en œuvre du projet de servitude. En outre, le commissaire enquêteur n'était pas tenu de se prononcer sur le sort d'une ancienne canalisation à proximité de l'emprise de la servitude qui n'était pas l'objet de l'enquête en cours.

8. Aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : " Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l'objet d'une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains ". Aux termes de l'article R. 152-4 du même code : " La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l'article L. 152-1, adresse à cet effet une demande au préfet. A cette demande sont annexés : 1° Une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ; 2° Le plan des ouvrages prévus ; 3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2° de l'article R. 152-2 et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains ; 4° La liste par commune des propriétaires () "

9. Il ressort des pièces du dossier que le nouveau collecteur d'une vingtaine de kilomètres reliant la commune de Boëge et les autres communes de la Vallée Verte à la station d'épuration de Scientrier, emprunte la parcelle des requérants sur une surface de 51 m², soit moins de 2% de sa surface totale égale à 2618 m². Selon les termes du dossier soumis à enquête publique, le tracé du collecteur emprunte essentiellement la voirie existante mais le passage par des parcelles privées a été retenu pour permettre le transport par gravité ou des raccordements complémentaires au réseau collectif d'assainissement. La parcelle des requérants soumise à l'emprise de la servitude est classée en zone N du règlement du plan local d'urbanisme et supporte au même endroit l'ancienne canalisation raccordant la commune à la station d'épuration communale. Si les requérants se prévalent de leur qualité d'agriculteur, ils ne justifient ni de leur activité à la date de l'arrêté ni d'aucune activité arboricole à laquelle la présence de l'ouvrage est susceptible de porter atteinte. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le tracé retenu ne serait pas le plus rationnel et le moins dommageable.

10. Aux termes de l'article L. 152-2 du code rural et de la pêche maritime : " Les contestations relatives à l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ".

11. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les indemnités réclamées par les requérants en contrepartie de l'établissement de la servitude prévue par l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, les moyens selon lesquels l'absence de proposition indemnitaire entacherait d'illégalité la décision prise et porterait atteinte au droit de propriété, font naître un litige pour lequel la juridiction n'est pas compétente et sont, pour ce motif, irrecevables.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la commune de Boëge est admise.

Article 2 : Les écritures du syndicat des Eaux des Rocailles et de Bellecombe sont irrecevables.

Article 3 : La requête de MM. A est rejetée.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et M. C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au syndicat des Eaux des Rocailles et de Bellecombe. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et à la commune de Boëge.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Bailleul, premier conseiller,

Mme Permingeat, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

Le rapporteur,

C. Bailleul Le président,

T. Pfauwadel

Le greffier,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.