Legislator Jurisprudence & Législation
2203574 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Issue Residence Certificate to Algerian Spouse of French Citizen

Numéro de cause 2203574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal annulled the prefect's decision of February 16, 2022, which refused to issue an Algerian residence certificate to a national married to a French citizen, ordered him to leave the territory, and set a destination country, because the prefect incorrectly rejected the application based on visitor status rather than the more applicable provisions of the Franco-Algerian agreement for spouses of French nationals, noting the applicant had entered regularly and his marriage was validly celebrated and transcribed. Consequently, the court ordered the prefect to issue the requested one-year "private and family life" residence certificate within one month and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Annulment of Refusal to Issue Residence Certificate to Algerian Spouse of French Citizen: Consequently, the court ordered the prefect to issue the requested one-year "private and family life" residence certificate within one month and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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certificat de mariage statut de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union conjoint étranger certificat de circulation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the State to pay costs to the appellant.
2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
This provision concerning the automatic issuance of a one-year residence certificate for Algerian nationals married to French nationals was the basis for annulling the refusal decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

This provision concerning the automatic issuance of a one-year residence certificate for Algerian nationals married to French nationals was the basis for annulling the refusal decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay costs to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. B A, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'erreur de droit et a été prise en méconnaissance du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que du 2 de son article 6 ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :

- ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elles sont entachées des mêmes vices que la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Parent, rapporteure,

- les observations de Me Megherbi, pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 18 mai 1994, a formulé le 8 octobre 2021 une demande de certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français. Par un arrêté en date du 16 février 2022 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont se prévaut également le requérant : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié en France, le 7 août 2021, avec une ressortissante française et que par ailleurs il y est entré régulièrement le 2 mars 2018 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités autrichiennes, valable du 21 février au 14 mars 2018. Dans ces conditions, le préfet, qui a, à tort rejeté la demande de M. A au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de visiteur alors que l'intéressé a formulé sa demande en qualité de conjoint de français, a fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 16 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 février 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de le Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Myara, président,

M. Marias, premier conseiller,

Mme Parent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.

La rapporteure,

M. Parent

Le président,

A. Myara La greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.