CAF Overpayment Recovery Opposition and Waiver Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a social housing allowance overpayment recovery order (contrainte) issued by the family allowance fund (CAF) on October 29, 2021, claiming lack of justification and financial hardship, and also requested a discretionary debt waiver. The court ruled the opposition to the recovery order inadmissible because the request, registered on July 12, 2022, was filed after the statutory fifteen-day deadline, as the claimant received the order on November 9, 2021, and the court determined it lacked jurisdiction to grant a discretionary debt waiver in this context, resulting in the dismissal of the entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 133-3 du même code; CAF Overpayment Recovery Opposition and Waiver Dismissal: The court ruled the opposition to the recovery order inadmissible because the request, registered on July 12, 2022, was filed after the statutory fifteen-day deadline, as the claimant received the order on November 9, 2021, and the court determined it lacked jurisdiction to grant a discretionary debt waiver in this context, resulting in the dismissal of the entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application (main ground for the verdict).
This article was used by the President to designate the deciding authority (procedural application in the reasoning, but not the dispositive orders, therefore excluded based on strict rules).
This article was cited as the basis for closing the investigation, but it does not appear in the final orders (excluded).
Cited in the reasoning to establish the legal context for the administrative debt recovery, but not mentioned in the operative part (excluded).
Cited in the reasoning to establish the deadline for opposition, which leads to the inadmissibility/rejection, but not mentioned in the operative part (excluded).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 29 octobre 2021 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan pour le recouvrement d'une créance d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 435 euros, et comme demandant par ailleurs au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient qu'elle n'a jamais eu d'explications claires ni de justificatifs s'agissant des motifs de cette créance, laquelle résulte en tout état de cause d'une erreur de la CAF et alors que sa situation rend difficile l'acquittement de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- l'indu dont est redevable Mme A est fondé dans son principe et dans son montant ;
- son action n'est pas prescrite et la contrainte en litige est régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La requérante forme opposition à la contrainte émise le 29 octobre 2021 par la CAF du Morbihan pour le recouvrement d'une créance d'ALS d'un montant de 435 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ".
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la contrainte litigieuse du 29 octobre 2021 a été réceptionnée par Mme A le 9 novembre 2021, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception que produit la CAF en défense. Cette contrainte mentionnait la voie et le délai de recours ainsi que les coordonnées du tribunal. Par suite, le délai de quinze jours fixé par les dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale était expiré le 8 juillet 2022, date d'enregistrement par le greffe du tribunal de la requête de l'intéressée, et les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de cette contrainte sont en conséquence irrecevables. Enfin, il n'appartient pas au tribunal, au cas d'espèce, d'accorder à la requérante une remise gracieuse de sa dette.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023
Le président-rapporteur,
G. DescombesLa greffière,
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.