Foreign National v. Prefect: Residence Certificate Based on Serious Health Condition and Franco-Algerian Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered a request by a foreign national to annul the prefect's decision refusing a certificate of residence based on private and family life, arguing that his serious health condition, requiring specific treatments unavailable in his home country, mandated issuance under Article 6(7) of the Franco-Algerian Agreement. The court reasoned that while the medical college's opinion suggested treatment was available abroad, the applicant provided substantial evidence, including expert medical certificates, demonstrating the essential, specialized treatment for his neurological bladder, particularly botulinum toxin injections, was unavailable in his country of origin, thus invalidating the basis for the refusal and requiring the annulment of the decision and an order for the prefect to issue the requested residence certificate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Foreign National v. Prefect: Residence Certificate Based on Serious Health Condition and Franco-Algerian Agreement: The court reasoned that while the medical college's opinion suggested treatment was available abroad, the applicant provided substantial evidence, including expert medical certificates, demonstrating the essential, specialized treatment for his neurological bladder, particularly botulinum toxin injections, was unavailable in his country of origin, thus invalidating the basis for the refusal and requiring the annulment of the decision and an order for the prefect to issue the requested residence certificate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the substantive ground used to annul the decision refusing the residence permit based on health grounds.
This provision governs the payment of legal fees to the applicant's lawyer by the State, as ordered in Article 3 of the dispositive.
This specific paragraph of Article 37 is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 septembre 2022, le 25 novembre 2022, le 13 décembre 2022 et le 21 février 2024, ces dernières n'ayant pas été communiquées, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier en ce qu'il n'est pas démontré que l'ensemble des garanties procédurales a été respecté, et, notamment, que le rapport médical a été transmis au collège ;
- il n'est pas établi que le médecin, auteur du rapport médical, n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l'avis ;
- il n'est pas établi que les membres de ce collège ont été régulièrement nommés ;
- il appartient au préfet de produire la fiche de la bibliothèque d'information santé dans les pays d'origine dite BISPO sur laquelle l'avis se fonde ;
- le préfet a commis une erreur de droit en appréciant sa situation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien s'applique à sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022 le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être substitué à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de la décision attaquée ;
- aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
L'office soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- la décision du 6 juillet 2022 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- l'ordonnance du 12 janvier 2024 fixant la clôture d'instruction au 20 février 2024 à 12h.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Minne, président de chambre,
- et les observations de Me Madeline, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France le 19 avril 2015. Il a sollicité, le 4 avril 2016, son admission au séjour sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en raison de son état de santé. Par arrêté du 5 janvier 2018, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le jugement du 9 octobre 2018 par lequel le tribunal avait confirmé cet arrêté préfectoral a été annulé par l'arrêt n° 18DA02546 du 10 octobre 2019 de la cour administrative d'appel de Douai. En exécution de l'injonction de délivrance prononcée par la juridiction d'appel, le préfet a délivré à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. M. B en a bénéficié de juillet 2020 à juillet 2021. Dès le 26 mai 2021, il en a sollicité le renouvellement sur le fondement principal du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et, subsidiairement, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de commerçant. Le 15 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime, faisant droit à la demande subsidiaire, a remis à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention " commerçant ". M. B demande l'annulation de la décision, révélée à cette occasion, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence de M. B en qualité d'étranger malade, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 29 novembre 2021 selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie.
5. Pour contester cet avis, M. B, qui a levé le secret médical, soutient qu'il souffre d'une paraplégie de type 3 survenue à la suite d'un accident sur la voie publique en 2012, qu'il est atteint également de plusieurs pathologies, à savoir, un diabète de type II, une maladie de Biermer, un trouble anxiodépressif réactionnel et une vessie neurologique, ce qui a donné lieu à de très nombreuses hospitalisations depuis 2016. Il bénéficie en France d'une prise en charge multidisciplinaire au centre hospitalier universitaire de Rouen pour le traitement de sa vessie neurologique et de son diabète, et en hôpital de jour, au sein du centre régional de médecine physique et de réadaptation Les Herbiers, pour prévenir une dégradation de son état fonctionnel.
Il reçoit, en outre, un traitement médicamenteux de fond, à base d'Acupan, de Mirtazapine, de Zopiclone et d'Humalog ainsi que des injections de toxines botuliques. En particulier, l'état de M. B nécessite des sondages urinaires quotidiens, associés à des injections de toxine botulique intradétrusoriennes régulières. Il ressort des nombreux certificats médicaux de plusieurs médecins français qui le suivent, que ce traitement est celui adapté à sa situation, en raison de l'aggravation de la fréquence et de l'intensité des infections urinaires.
L'absence de traitement l'expose à des complications d'infections urinaires hautes avec un retentissement sur le fonctionnement rénal, ainsi que cela ressort des certificats médicaux qu'il produit. Enfin, l'intéressé produit plusieurs certificats médicaux circonstanciés, établis par des praticiens français, faisant état de l'indisponibilité en Algérie des médicaments mentionnés ci-dessus ainsi que des certificats émanant de praticiens généralistes et neurologue algériens, attestant de l'absence en Algérie de certains composants essentiels du traitement de la vessie neurologique du patient, en particulier les injections de toxines botuliques.
L'OFII et le préfet de la Seine-Maritime se bornent à indiquer, dans leurs mémoires, que le traitement par injection de toxine botulique est, non pas curatif, mais une option thérapeutique de confort et que ce traitement serait disponible en Algérie. Ils ne produisent toutefois pas les fiches issues de la base données Medical Country of Origine Information (MedCOI) établie par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile concernant la disponibilité de la toxine botulique, ou aucun autre élément. Comme l'a d'ailleurs indiqué la cour administrative d'appel, la technique très particulière d'administration de cette toxine par injection intradétrusorienne, dont les effets doivent nécessairement être surveillés et maîtrisés, n'était pas pratiquée en Algérie en 2018 et il n'apparaît pas qu'elle le soit à la date de la décision attaquée dans la présente instance.
Ainsi, les attestations de M. B sont de nature à infirmer l'avis du collège de médecins de l'OFII quant à l'accès effectif au traitement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision, révélée par la décision du préfet de la Seine-Maritime du 15 mars 2022, lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit utile d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de la renonciation du conseil de M. B à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à cet avocat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision, révélée par la remise d'un certificat de résidence mention " commerçant " le 15 mars 2022, par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la SELAR Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
T. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNEL'assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2203570