Legislator Jurisprudence & Législation
2203569 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2203569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision that refused to renew their residence permit, ordered their departure from the territory, and set a destination country, arguing insufficiency of motivation and error in assessing their right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given their long period of regular stay since 2009 and continuous employment. The administrative tribunal found that, considering the duration and conditions of the applicant's stay in the territory, the prefect had committed a manifest error of appreciation in denying the residence permit renewal, leading to the annulment of the refusal, the order to leave the territory, and the destination setting, and consequently ordered the prefect to issue a "private and family life" residence card.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 Rights: The administrative tribunal found that, considering the duration and conditions of the applicant's stay in the territory, the prefect had committed a manifest error of appreciation in denying the residence permit renewal, leading to the annulment of the refusal, the order to leave the territory, and the destination setting, and consequently ordered the prefect to issue a "private and family life" residence card.

Mots-clés

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droit de séjour annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative révocation de l'autorisation d'établissement inexactitude manifeste droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mars et 31 août 2022, Mme A C B D, représentée par Me Zanatta, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux ;

- le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour et il aurait dû être mis en mesure de présenter ses observations accompagné d'un conseil et d'un interprète ;

- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Parent,

- les observations de Me Galmot, qui substitue Me Zanatta, pour Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante cap-verdienne née le 17 janvier 1985, a demandé le 7 septembre 2020 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 février 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a épousé en 2007 à Lisbonne un ressortissant de l'Union européenne avec lequel elle a donné naissance à un enfant en 2003, et dont elle a divorcé en 2019. Toutefois, l'intéressée a séjourné régulièrement en France à compter de l'année 2009 en qualité de conjointe de ressortissant de l'Union européenne du mois de juillet 2015 au mois de juillet 2020, et a cumulé plusieurs emplois à temps partiel en qualité d'agent de nettoyage tant pour de le compte de particuliers que d'entreprises, à compter de l'année 2015, jusqu'à la date de l'arrêté attaqué. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme B en France, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 9 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à Mme B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B ce titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 février 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Myara, président,

M. Marias, premier conseiller,

Mme Parent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.

La rapporteure,

M. Parent

Le président,

A. Myara La greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.