Legislator Jurisprudence & Législation
2203566 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Following Issuance of Residence Permit

Numéro de cause 2203566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant challenged the implied refusal by the prefect to grant a residence permit based on private and family life, arguing the refusal was unlawful and constituted a manifest error of assessment under domestic law and the European Convention on Human Rights. However, the applicant subsequently filed a notice of withdrawal of her appeal, and the prefect informed the court that a multi-year residence permit had already been issued to the applicant, leading the Administrative Tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Withdrawal of Appeal Following Issuance of Residence Permit: However, the applicant subsequently filed a notice of withdrawal of her appeal, and the prefect informed the court that a multi-year residence permit had already been issued to the applicant, leading the Administrative Tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the case.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de rétractation erreur administrative expulsion d'un logement annulation de la naturalisation facilitée appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article gives formal acknowledgment of the withdrawal of the application, which is the final ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives formal acknowledgment of the withdrawal of the application, which is the final ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai et 27 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Deme, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'illégalité, faute de réponse à la demande de communication de ses motifs ;

- le refus critiqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, résulte d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait le droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 17 mars 2024, Mme B déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal de la délivrance à Mme B d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 juin 2023 au 22 juin 2025.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Feron.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissante russe née en 1988, Mme B conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

2. Dans son mémoire du 17 mars 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme Feron, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2024.

La rapporteure,

C. Feron

Le président,

A. Gille

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier