Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Against Gabonese National Upheld Despite Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Gabonese national, who entered France on a short-stay visa in 2020, sought annulment of the prefect's order refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and setting a destination country, arguing the decision was insufficiently reasoned and violated his rights under Article 8 of the ECHR and related domestic law concerning private and family life. The court dismissed the claim that the decision lacked motivation, finding that the prefect had considered the applicant's factual situation, including his family in Gabon, and ruled that despite the applicant's residence with an aunt and school attendance, his recent arrival, lack of family dependency in France, and remaining ties to his parents in his home country meant the refusal to grant a permit did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life as protected by Article 8 and the relevant statute, thereby rejecting the annulment request and consequential injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Against Gabonese National Upheld Despite Article 8 Claim: The court dismissed the claim that the decision lacked motivation, finding that the prefect had considered the applicant's factual situation, including his family in Gabon, and ruled that despite the applicant's residence with an aunt and school attendance, his recent arrival, lack of family dependency in France, and remaining ties to his parents in his home country meant the refusal to grant a permit did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life as protected by Article 8 and the relevant statute, thereby rejecting the annulment request and consequential injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the main order rejecting the applicant's request.
This article specifies the procedural requirement for notifying the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. E A C, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A C ne sont pas fondés.
M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement signé à Libreville le 5 juillet 2007 ;
- la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 et notamment son article 10 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme LAMLIH.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant gabonais né le 6 novembre 2000 est entré en France le 20 février 2020, muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 9 septembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Somme a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, ainsi d'ailleurs que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée en France de M. A C et mentionne également les circonstances de fait relatives à sa situation personnelle et familiale et en particulier la circonstance que l'intéressé a affirmé que ses parents vivent toujours au Gabon. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, en ce que le préfet ne motive aucunement sa position quant aux liens qu'il existerait avec les membres de sa familles restés au Gabon, manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants du Gabon en vertu de l'article le 10 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ".
4. M. A C, entré en France le 20 février 2020, fait valoir qu'il réside chez sa tante, qu'il poursuit une scolarité avec succès, qu'il justifie d'une insertion au sein de la société française et qu'il ne dispose plus de lien avec ses parents qui résident dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que le requérant, récemment arrivé en France, est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne justifie pas l'intensité des liens qu'il allègue entretenir avec sa tante. Par ailleurs, il ressort des écritures de l'intéressé que celui-ci n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-ans et où résident ses parents avec lesquels il n'établit pas ne plus avoir de relations. Dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2022 du préfet de la Somme doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C, au préfet de la Somme et à Me Chartrelle.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme LAMLIH et Mme Beaucourt, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
D. LAMLIH
Le président,
Signé
C. BINANDLa greffière,
Signé
N. DERLY
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.