Legislator Jurisprudence & Législation
2203564 Généré par l'IA

Applicant v. Municipality Regarding Suspension of Mobile Phone Relay Station Construction Approval

Numéro de cause 2203564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of a municipal decision of non-opposition to a prior declaration for the construction of a 42-meter high mobile phone relay station, arguing serious doubt regarding its legality based on visual nuisances, non-compliance with urban planning rules concerning environmental integration, proximity to flood zones, lack of demonstrated necessity given existing services, and inadequate safety documentation, especially near infrastructure and flood-prone areas. The court rejected the request for suspension because, upon review of the arguments presented, none of the grounds raised by the applicant appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thus rendering an assessment of urgency unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L 600-3 du code de l'urbanisme, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article R 111-25 du code de l'urbanisme; Applicant v. Municipality Regarding Suspension of Mobile Phone Relay Station Construction Approval: The court rejected the request for suspension because, upon review of the arguments presented, none of the grounds raised by the applicant appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thus rendering an assessment of urgency unnecessary.

Mots-clés

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défaut d'urgence approbation des plans infrastructure urbaine permis pour antenne téléphonique prestations de construction motifs de sécurité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the substance of the request (suspension).

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This explicitly rejects the claims regarding costs based on Article L. 761-1.

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Although the core reasoning relied on L. 521-1 CJR, the rejection itself constitutes the final disposition.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This explicitly rejects the claims regarding costs based on Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B représenté par Me Bajn demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Crouy ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la société Hivory portant sur la construction d'une station-relais de téléphonie mobile sur la parcelle située rue de Bray, référencée au cadastre section B n°261, sur le territoire de cette commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Crouy le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en sa qualité de voisin immédiat, il dispose d'un intérêt à agir contre ce projet au regard notamment des nuisances visuelles du pylône de 42 mètres de hauteur qu'il prévoit ;

- la présomption d'urgence posée par l'article L 600-3 du code de l'urbanisme n'est pas renversée, dès lors que les travaux ont débuté ;

- le dossier de déclaration préalable ne comporte pas de documents permettant d'apprécier suffisamment l'insertion du projet dans son environnement, compte tenu notamment de la présence d'habitations aux alentours ;

- le projet méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme au regard de la qualité naturelle de la zone constituée de bois et de champs qui l'entoure ;

- il méconnaît les prescriptions du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Crouy dès lors qu'il ne peut être regardé comme nécessaire à un service public ou d'intérêt collectif, compte tenu du caractère suffisant des services de radiotéléphonie disponibles sur le territoire de la commune ;

- cette décision méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier ne comporte aucun renseignement permettant de s'assurer de la solidité de la fixation de l'ouvrage au sol en dépit des risques inhérents à proximité d'une ligne électrique, d'une voie de chemin de fer, d'habitations et d'une zone inondable ;

- compte tenu de ce risque d'inondations, le projet, par ses caractéristiques, ne satisfait pas aux prescriptions du règlement de la zone A2 du plan local d'urbanisme de la commune ;

- le projet méconnaît l'article R 111-25 du code de l'urbanisme en l'absence de stationnement assuré hors de la voie publique ;

- la décision de non-opposition méconnaît l'article R 111-26 du code de l'urbanisme compte tenu des conséquences dommageables du projet sur l'environnement et en particulier sur la santé humaine.

Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, la société Hivory représentée par Me Cloëz conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux.

La requête a été communiquée à la commune de Crouy qui n'a pas présenté d'observations.

Vu :

- la requête au fond, enregistrée le 3 août 2022 sous le n° 2202577 présentée par M. B ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 30 novembre 2022.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Grare, greffière :

le rapport de M. Binand, juge des référés ;

- les observations de Me Guillier, représentant M. B qui reprend en les développant les moyens et arguments déjà exposés et insiste sur ce que la parcelle d'implantation de la station-relais projetée est située dans une zone boisée, soumise au risque d'inondations et à proximité d'une voie ferrée ainsi que sur l'absence de nécessité de cet équipement au regard de la qualité des services de radiotéléphonie existants, y compris en technologie 4G, qui ressort des documents graphiques établis par l'ARCEP ;

- et les observations de Me Sechi pour la société Hivory qui reprend ses écritures en insistant sur ce que le moyen de l'incomplétude du dossier manque en fait au regard des différents documents graphiques et plans décrivant l'environnement du projet, sur la nécessité de l'équipement en cause, sur l'absence de risque particulier présenté par le pylône en treillis alors que la parcelle d'implantation n'est pas concernée par le plan de protection des risques d'inondations et sur l'absence de toute incidence sur la zone boisée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La société Hivory a déposé, le 19 octobre 2021, un dossier de déclaration préalable de travaux, enregistré sous le n° DP 02243 21 AS025, ayant pour objet l'installation d'une station relais de téléphonie mobile, rue de Braye, sur la parcelle cadastrée B 261 à Crouy, ce à quoi le maire de cette commune s'est opposé par un arrêté du 10 février 2022. Par une ordonnance du 1er juin 2022 le juge des référés du tribunal a suspendu cet arrêté au motif qu'il existait, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des motifs sur lesquels le maire s'était fondé pour s'opposer aux travaux et a enjoint à cette autorité de reprendre l'instruction du dossier de déclaration. Par un arrêté du 7 juin 2022, le maire de Crouy a décidé de ne pas faire opposition aux travaux en cause sous réserve que le projet de la société Hivory respecte certaines prescriptions, tenant au raccordement de cet équipement, aux frais de cette société, au réseau de distribution d'électricité et à l'intégration d'une place de stationnement sur la parcelle d'implantation. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions rappelées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2022 du maire de Crouy doivent être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Crouy, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme à la société Hivory au titre des mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Crouy et à la société par actions simplifiée Hivory.

Fait à Amiens, le 2 décembre 2022.

Le juge des référés, La greffière,

Signé : Signé :

C. Binand S. Grare

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2203564