Legislator Jurisprudence & Législation
2203561 Généré par l'IA

Moroccan National Residence Permit Refusal and Expulsion Upheld

Numéro de cause 2203561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national, who entered France on a short-stay visa in 2017 and later married a resident foreign national with three French children, sought annulment of an administrative decision from the prefect refusing him a residence permit, ordering him to leave French territory, and setting a destination country. The court rejected the claim, finding that the official who signed the order was duly delegated, and reasoning that the applicant's recent marriage and involvement with his stepchildren did not establish a disproportionate interference with his private and family life under Article 8 of the ECHR, especially since he had lived most of his life in Morocco and did not demonstrate continuous irregular stay; consequently, the refusal of the residence permit and the subsequent expulsion order were deemed lawful, and the claim for legal costs against the State was dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 er; Moroccan National Residence Permit Refusal and Expulsion Upheld: The court rejected the claim, finding that the official who signed the order was duly delegated, and reasoning that the applicant's recent marriage and involvement with his stepchildren did not establish a disproportionate interference with his private and family life under Article 8 of the ECHR, especially since he had lived most of his life in Morocco and did not demonstrate continuous irregular stay; consequently, the refusal of the residence permit and the subsequent expulsion order were deemed lawful, and the claim for legal costs against the State was dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour décision étrangère éloignement décision déléguée annulation du mariage asile de ressortissants syriens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the reasoning explaining why costs cannot be charged to the State, although the applicant requested it under this provision in the initial petition (point 7).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 14 octobre 2021, Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1 er
This article explicitly rejects the applicant's request in the final operative part of the decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 er

This article explicitly rejects the applicant's request in the final operative part of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning explaining why costs cannot be charged to the State, although the applicant requested it under this provision in the initial petition (point 7).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022, par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et en ne faisant pas usage de son pouvoir général de régularisation ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les observations de Me Chabbert-Masson, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain né le 29 mars 1984 à El Kbab (Maroc), déclare être entré en France le 8 novembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour et s'être maintenu sur le territoire national depuis lors. Le 6 février 2021, il a épousé une ressortissante marocaine en situation régulière. Le 14 octobre 2021, Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 septembre 2022, la préfète du Gard a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'arrêté attaqué a été signé, pour la préfète du Gard, par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture qui disposait, en vertu d'un arrêté du 11 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs n°60 de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté.

En ce qui concerne le refus de titre :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. M. C, qui a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans au Maroc où il n'établit ni même n'allègue être isolé, n'établit pas la continuité d'un séjour irrégulier en France depuis le 8 novembre 2017 dont il se prévaut. S'il a épousé le 6 février 2021, à Alès, une compatriote en situation régulière, mère de trois enfants de nationalité française, ce mariage est récent à la date de la décision attaquée. La circonstance qu'il s'occupe depuis lors, en sa qualité de beau-père, des enfants adolescents de son épouse, n'est pas de nature suffisante à établir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Ainsi, et dans la mesure où le droit à une vie privée et familiale ne peut s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, fait par des couples de ressortissants étrangers, de leur résidence commune sur son territoire, l'arrêté de la préfète du Gard n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Quand bien même l'intéressé bénéficie-t-il d'une promesse d'embauche en qualité de bucheron, la préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ni en ne faisant pas usage de son pouvoir général de régularisation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

5. M. C n'établit pas l'illégalité de la décision du 13 septembre 2022 refusant son admission au séjour. Ainsi, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français.

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4, la mesure d'éloignement de M. C n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Peretti, président,

M. Parisien, premier conseiller,

Mme Bertrand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

La rapporteure,

B. B

Le président,

P. PERETTILe greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.