Legislator Jurisprudence & Législation
2203559 Généré par l'IA

Turkish National Asylum Rejection and Residence Permit Appeal

Numéro de cause 2203559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Turkish national, whose asylum request was definitively rejected, appealed an order denying her residence permit based on private and family life and ordering her departure from the territory, arguing the decision lacked serious examination, constituted a manifest error of appreciation under immigration law, and violated her right to respect for private and family life under the European Convention on Human Rights. The court rejected the arguments regarding lack of serious review and the violation of Article 8, finding the attachment to her spouse (a resident Turkish national) was recent and her ties to her home country were significant, thus the refusal was not a disproportionate interference; however, because the marriage duration had since exceeded the one-year requirement under the relevant article governing residence for spouses of recognized refugees (despite the spouse not being recognized as such, which the court had previously dismissed as a procedural error), the court found that this new fact prevented the execution of the deportation order, leading to the rejection of the entire claim for annulment and injunctions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article L. 761-1 code de justice administrative; Turkish National Asylum Rejection and Residence Permit Appeal: The court rejected the arguments regarding lack of serious review and the violation of Article 8, finding the attachment to her spouse (a resident Turkish national) was recent and her ties to her home country were significant, thus the refusal was not a disproportionate interference; however, because the marriage duration had since exceeded the one-year requirement under the relevant article governing residence for spouses of recognized refugees (despite the spouse not being recognized as such, which the court had previously dismissed as a procedural error), the court found that this new fact prevented the execution of the deportation order, leading to the rejection of the entire claim for annulment and injunctions.

Mots-clés

Généré par l'IA
asile de ressortissants turcs exécution du renvoi en asile autorisations de séjour réfugié asile familial conjoint

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's main request (annulment of the prefectoral decision).
article L. 761-1 code de justice administrative
This article was cited in the dispositive in relation to the costs claim, which was rejected along with the main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's main request (annulment of the prefectoral decision).

article L. 761-1 code de justice administrative

This article was cited in the dispositive in relation to the costs claim, which was rejected along with the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B A épouse D, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que l'arrêté :

- est entaché d'un défaut d'examen sérieux ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- l'obligation de quitter le territoire français ne peut plus être exécutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- les observations de Me Ruffel, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A épouse D, née en 1977 et de nationalité turque, déclare être entrée sur le territoire français le 17 novembre 2019. Par une décision du 3 novembre 2021, devenue définitive, sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a sollicité le 7 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et en qualité de conjoint d'un ressortissant en situation régulière. Par un arrêté du 18 janvier 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, et précise la situation administrative et le parcours de Mme A, notamment les rejets de sa demande d'asile et son mariage avec un ressortissant turc en situation régulière. La seule circonstance que l'arrêté en litige ne mentionne pas la qualité de réfugié de l'époux de Mme A le statut d'handicapé de ce dernier, n'est pas de nature à établir que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa situation. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; ().".

4. Il ressort des pièces du dossier que le mariage de la requérante n'a été célébré que le 20 février 2021, soit moins d'un an avant la date de l'arrêté attaqué du 18 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait fait une inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme A a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 novembre 2021. Si Mme A se prévaut d'être en couple avec son époux depuis 2020, il ressort toutefois des pièces du dossier que le premier document mentionnant une même adresse, une feuille de remboursement, ne date que du 16 novembre 2020. Par ailleurs, Mme A est sans enfant et a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans dans son pays d'origine, où vivent encore ses parents et ses neufs frères et sœur. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'époux de Mme A, qui avait déjà la qualité d'adulte handicapé avant leur rencontre, ne pourrait pas bénéficier d'une assistance par une autre personne que l'intéressée. Dans ces conditions, et eu égard au caractère très récent de son mariage avec un ressortissant turc en situation régulière, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En dernier lieu, et bien que la légalité de l'arrêté contesté s'apprécie à la date de son édiction, il résulte toutefois de l'instruction que la durée du mariage de Mme A est désormais supérieure à un an à la date du présent jugement et que la vie commune est établie. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que sa situation au regard de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse D est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à Me Ruffel et au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Souteyrand, président,

M. Huchot, premier conseiller,

Mme Lesimple, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

Le rapporteur,

N. C

Le président,

E. Souteyrand La greffière,

M-A. Barthélémy

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 13 octobre 2022.

La greffière,

M-A. Barthélémy