Petitioners v. Mayor of [Commune Name]: Annulment of Negative Operational Urban Planning Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a negative operational urban planning certificate issued by the mayor, which rejected their plan to build a house on parcels located along a main road in a commune lacking a local urban plan or equivalent document. The court first dismissed the prefect's objections to admissibility, finding the property owners had standing and that the filing procedures complied with regulations, including name and conclusion requirements via the electronic filing system. On the merits, the court reasoned that because the proposed single dwelling was adjacent to existing constructions along the already built-up axis, and given the project's small scale and existing utility access, its construction would not extend the already urbanized parts of the commune, leading to the annulment of the negative certificate based on a correct application of the rule prohibiting construction outside urbanized zones in the absence of a local plan.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 414-6 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article L. 111-3 du code de l'urbanisme, Article 1er, article 2 de l'arrêté du 2 mai 2018; Petitioners v. Mayor of [Commune Name]: Annulment of Negative Operational Urban Planning Certificate: The court first dismissed the prefect's objections to admissibility, finding the property owners had standing and that the filing procedures complied with regulations, including name and conclusion requirements via the electronic filing system. On the merits, the court reasoned that because the proposed single dwelling was adjacent to existing constructions along the already built-up axis, and given the project's small scale and existing utility access, its construction would not extend the already urbanized parts of the commune, leading to the annulment of the negative certificate based on a correct application of the rule prohibiting construction outside urbanized zones in the absence of a local plan.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order to annul the decision of the mayor.
This article was the main legal provision applied to grant the request and annul the certificate because the project would not extend the urbanized area.
This article was cited in the reasoning to dismiss the preliminary objection regarding the contents of the initial petition.
This article was cited in the reasoning to dismiss the preliminary objection regarding the use of the 'Télérecours citoyens' service.
This article was cited in the reasoning to dismiss the preliminary objection regarding the identification of the parties through the electronic filing system.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 et le 11 novembre 2022, Mme A, Mme B A et Mme C A, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Frucourt a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour la construction d'une maison à usage habitation sur les parcelles cadastrées situées rue d'en Haut sur le territoire de cette commune.
Elles soutiennent que :
- les parcelles emprises du projet de construction se situent dans une zone déjà urbanisée de la commune ;
- elles sont entourées de terrains construits ;
- ces parcelles sont desservies par les réseaux d'eau et d'électricité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucune conclusion, qu'il n'y est pas fait mention des noms et domiciles des parties, et que le certificat d'urbanisme ayant été délivré à un office notarial, représenté par Me Brunet, les requérantes sont dépourvues d'intérêt à agir à son encontre ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère,
- et les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 août 2022, Mmes A, B A et C A ont déposé, par l'intermédiaire de leur notaire, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur le caractère réalisable de la construction d'une habitation sur leurs parcelles cadastrées situées rue d'En Haut sur le territoire de la commune de Frucourt. Par un arrêté du 29 septembre 2022, dont elles demandent l'annulation, le maire de la commune de Frucourt a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif à ce projet.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, quand bien même la demande de certificat d'urbanisme opérationnel du 4 août 2022 n'a pas été déposée par les requérantes, mais par la SCP Brunet, il n'est pas contesté en défense que ces dernières sont les propriétaires des parcelles cadastrées , objets de la demande de certificat d'urbanisme déposée le 4 août 2022. Dans ces conditions, et alors qu'il n'appartient pas au tribunal administratif d'apprécier la validité du mandat donné à la SCP Brunet, Mme A, Mme B A et Mme C A justifient de leur intérêt à agir contre le certificat d'urbanisme négatif qui a été émis le 29 septembre 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet en ce sens doit être écartée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Il ressort de la requête introductive d'instance que les requérantes contestent le bien-fondé de l'arrêté litigieux du 29 septembre 2022, dont elle joignent une copie à leur requête et précisent explicitement par un mémoire complémentaire qu'elles demandent l'annulation de cet arrêté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que la requête ne comporte aucune conclusion, doit être écartée.
4. En troisième lieu, il est constant que les requérantes ont présenté leur recours par le téléservice " Télérecours citoyens " mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, et qu'elles ont, de ce fait, nécessairement renseigné, lors de leur inscription dans cette application, leurs identités et adresses postales comme cela résulte de l'article 2 de l'arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de ce téléservice. Dans la mesure où, en l'identification des requérantes dans ce téléservice vaut indication de ces mentions dans la requête, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Somme, tirée de ce que cette requête serait irrecevable faute de mentionner expressément, conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative, les noms et domiciles des intéressés, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ".
6. Ces dispositions interdisent, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout principe document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
7. Il est constant que la commune de Frucourt ne dispose pas d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu. Il ressort des pièces du dossier et notamment des vues par satellites qui le composent, que le terrain d'assiette du projet se situe à l'est de la commune le long de la rue d'En Haut, qui constitue l'un des axes principaux de la commune le long duquel s'étire le tissu bâti et où se concentre la majeure partie de l'urbanisation de la commune qui comporte un nombre et une densité significatifs de constructions. S'il ressort des pièces du dossier que la partie sud du terrain d'implantation du projet s'ouvre sur de vastes étendues agricoles dépourvues de toute construction, il ressort de ces mêmes pièces que les parcelles litigieuses se situent à 300 mètres environs du centre bourg et sont bordées, à l'ouest et au nord par deux parcelles comportant des habitations. En outre, le projet consiste en la construction d'une unique maison d'habitation immédiatement au bord de cet axe principal. Ce projet doit, au surplus, s'implanter sur un terrain qui est desservi par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement. Dans ces conditions, compte tenu de la faible ampleur du projet et de la configuration de son terrain d'assiette, l'opération envisagée par les requérantes n'aura pas pour effet d'étendre les parties urbanisées de la commune en bordure desquelles cette parcelle se situe. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Frucourt a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, en déclarant irréalisable le projet objet de la demande de certificat d'urbanisme litigieuse doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 septembre 2022 du maire de la commune de Frucourt est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, Mme G B A, Mme E C A et à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme et à la commune de Frucourt.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme D et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.